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04/05/2012 | FRANCE | N°352596

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2012, 352596


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03145 du 11 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a, en premier lieu, porté à 44 381,97 euros la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société Générale Méditerranéenne de Travaux (GMT) par le jugement n° 0500813 du 5 mai 20

08 du tribunal administratif de Montpellier en réparation des préjudices ayant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03145 du 11 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a, en premier lieu, porté à 44 381,97 euros la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société Générale Méditerranéenne de Travaux (GMT) par le jugement n° 0500813 du 5 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier en réparation des préjudices ayant résulté de la résiliation d'un marché public de travaux ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente, en ce qu'il a, en deuxième lieu, réformé en conséquence ce jugement et en ce qu'il a, en troisième lieu, rejeté ses conclusions incidentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement, de rejeter la demande de la société GMT et de la condamner à lui verser, à titre reconventionnel, une somme de 34 082,22 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007 et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société GMT le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 28 janvier 2002, le conseil municipal de Montpellier a décidé d'autoriser son maire à présenter une demande de permis de construire en vue de la construction d'une salle polyvalente à caractère associatif et à conclure les marchés publics de travaux destinés à mener à bien cette construction ; que la société Générale Méditerranéenne de Travaux (GMT) s'est vu confier les 24 mars et 16 juin 2003 par la commune, d'une part, le lot n° 2 " gros oeuvre " et le lot n° 7 " sols durs faïences " sous forme de groupement solidaire avec la société ABCD, d'autre part, le lot n° 9 " courants forts-courants faibles " sous forme de groupement avec la société

3 E Sud ; que, par une décision en date du 24 août 2004, la COMMUNE DE MONTPELLIER a prononcé la résiliation des lots nos 2 et 7 du marché en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que, le 14 octobre 2004, la société GMT a adressé à la commune un mémoire en réclamation sollicitant le versement d'une somme totale de 96 675,89 euros ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER ayant refusé d'intégrer cette somme dans le décompte final du marché, la société GMT a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à son paiement au titre de la responsabilité contractuelle de la commune et, subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause ; que, par le jugement du 5 mai 2008, le tribunal a rejeté les conclusions de la société GMT fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune et partiellement fait droit, à hauteur de 8 888,67 euros, à ses conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a porté cette somme à 44 381,97 euros et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société GMT ainsi que l'appel incident de la commune ;

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêt contesté qu'il est fondé sur un précédent arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 décembre 2007, confirmant l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la délibération du 28 janvier 2002 autorisant la construction de la salle objet du marché litigieux ; que par décision n° 313518 du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 21 décembre 2007 ; que cette annulation a ainsi fait disparaître le fondement de l'arrêt attaqué ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Générale Méditerranéenne de Travaux le versement à la COMMUNE DE MONTPELLIER de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La société Générale Méditerranéenne de Travaux versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE MONTPELLIER en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTPELLIER et à la société Générale Méditerranéenne de Travaux.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352596
Date de la décision : 04/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2012, n° 352596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352596.20120504
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