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09/05/2012 | FRANCE | N°342263

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 342263


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 3 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LORETTE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LORETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02804 du 4 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, a, d'une part, annulé le jugement n° 0003847-0003911 du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé

la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 3 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LORETTE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LORETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02804 du 4 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, a, d'une part, annulé le jugement n° 0003847-0003911 du 24 juin 2003 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 en tant qu'elle a décidé la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand Croix, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE LORETTE et de Me Carbonnier, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE LORETTE et à Me Carbonnier, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LORETTE et la commune de La Grand Croix sont membres du syndicat intercommunal Gier-Dorlay, qui, depuis le 25 novembre 1996, exerce la compétence de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés ; que la commune de La Grand Croix a adhéré le 30 juillet 1996 à la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole, transformée en communauté d'agglomération le 13 décembre 2000 ; que, par une délibération du 28 juin 1997, le conseil de cette communauté de communes, qui avait parmi ses compétences optionnelles le traitement et l'élimination des déchets ménagers et assimilés, a décidé de mettre en place un service de tri sélectif des ordures ménagères sur le territoire de ses communes membres, notamment sur celui de la commune de La Grand Croix ; qu'à la demande de la COMMUNE DE LORETTE, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 24 juin 2003, annulé cette délibération en tant qu'elle a décidé la mise en place d'un service de tri sélectif sur la commune de La Grand Croix, ainsi que les décisions du président de la communauté d'agglomération des 2 mai et 22 juin 2000 refusant de faire droit à la demande du président du syndicat intercommunal Gier-Dorlay de renoncer aux opérations de tri sélectif sur le territoire de cette commune ; que, par une décision du 4 novembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 2007 en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003, il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE LORETTE tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1997; que la COMMUNE DE LORETTE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003 en tant qu'il a annulé la délibération du 28 juin 1997, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 novembre 2009, la délibération du 28 juin 1997 en litige devant la cour administrative d'appel de Lyon devait être regardée comme privant le syndicat intercommunal Gier-Dorlay de l'exercice, sur le territoire de la commune de La Grand Croix, de sa compétence de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés alors même que cette compétence n'avait pas été reprise par cette commune en vue d'un transfert à la communauté de communes ; que, dès lors, en jugeant que la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole avait pu légalement, par sa délibération du 28 juin 1997, mettre en place un service de tri sélectif sur le territoire de l'ensemble de ses communes membres, y compris sur le territoire de la commune de La Grand Croix, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 28 juin 1997 du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole a été publiée le 15 juillet 1997 ; que la demande de la commune de Lorette tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 11 août 2000 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 2003, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 en tant qu'elle a décidé la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand Croix ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a, à la demande de la COMMUNE DE LORETTE, annulé cette délibération dans cette mesure ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole verse à la COMMUNE DE LORETTE la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne Métropole du 28 juin 1997 en tant qu'elle a décidé la mise en place d'un service du tri sélectif sur le territoire de la commune de La Grand Croix.

Article 3 : La demande présentée par la COMMUNE DE LORETTE devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LORETTE et la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LORETTE et à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342263
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 342263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342263.20120509
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