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16/05/2012 | FRANCE | N°354179

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 354179


Vu 1°), sous le n° 354179, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902402 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, procédant à une retenue sur s

on traitement de vingt-quatre trentièmes ;

2°) réglant l'affaire au fon...

Vu 1°), sous le n° 354179, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902402 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, procédant à une retenue sur son traitement de vingt-quatre trentièmes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 354180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900755 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8, 12 et 19 décembre 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, procédant aux retenues sur son traitement de, respectivement, cinq, trois et quatre trentièmes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les mémoires intitulés " question prioritaire de constitutionnalité " :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'à l'appui des pourvois qu'il a formés contre les jugements n° 0902402 et n° 0900755 du 21 septembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à l'annulation de décisions par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, a procédé, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, à des retenues sur son traitement pour absence d'exécution de ses obligations de service en matière d'aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, M. A pose la question de la conformité de cet article 4 aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 77-83 DC du 20 juillet 1977, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article unique de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 insérant après le deuxième alinéa de cet article 4 fixant la règle du trentième indivisible, selon laquelle toute absence de service fait au cours d'une journée, quelle qu'en soit la durée, entraîne la retenue d'une journée entière de traitement, une disposition explicitant les cas dans lesquels il n'y a pas service fait ; qu'en outre, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, il a déclaré conformes à la Constitution celles des dispositions des paragraphes I et II de l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, qui, abrogeant les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 qui avaient eux-mêmes abrogé le même article 4, ont rétabli les dispositions de cet article ; que le Conseil constitutionnel a ainsi déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; que si M. A soutient qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, ce temps de travail est désormais défini sur une base annuelle, les modifications réglementaires ainsi invoquées ne permettent pas de caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 soit de nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; que l'intéressé ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré, prévoyant que ces personnels consacrent soixante heures annuelles à, notamment, de l'aide personnalisée auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, dès lors que ces dispositions sont dépourvues d'incidence sur l'appréciation susceptible d'être portée sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du principe et des modalités de la retenue sur traitement pour absence de service fait prévue, pour l'ensemble des personnels de l'Etat, par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au soutien des deux pourvois présentés par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation des jugements attaqués, M. A soutient, en outre, qu'en retenant qu'il a manqué à ses obligations de service au titre de l'aide personnalisée pour les élèves de petite section, sans rechercher si certains de ces élèves rencontraient des difficultés d'apprentissage, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leurs décisions ; qu'en déniant aux décisions litigieuses procédant à des retenues sur son traitement le caractère d'une sanction déguisée, ils ont entaché les jugements attaqués d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une insuffisance de motivation ; qu'en jugeant que ces retenues sur traitement ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ont commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en retenant, dans leur jugement n° 0900755, qu'il pouvait être regardé, à la date de la dernière des trois décisions attaquées, comme ayant manqué à ses obligations de service au titre de l'aide personnalisée aux élèves, alors qu'à cette date, le premier trimestre n'était pas encore achevé et qu'il ne lui avait pas été possible, après seulement quelques semaines d'enseignement, de déceler d'éventuelles difficultés d'apprentissage des élèves de petite section de maternelle, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A sous les nos 354179 et 354180.

Article 2 : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bastien A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel ainsi que, pour information, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354179
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 354179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354179.20120516
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