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31/05/2012 | FRANCE | N°356833

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 mai 2012, 356833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DU PORTAGE SALARIAL (FeNPS), dont le siège est 149, avenue du Maine à Paris (75014), représentée par son président ; la FeNPS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2011-33 du 7 novembre 2011 du directeur général de l'Unédic relative au portage salarial, ainsi que la décision du 19 décembre 2011 par laquelle le président de l'Unédic a rejeté l

e recours gracieux qu'elle a formé contre cette circulaire ;

2°) de mettre à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DU PORTAGE SALARIAL (FeNPS), dont le siège est 149, avenue du Maine à Paris (75014), représentée par son président ; la FeNPS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2011-33 du 7 novembre 2011 du directeur général de l'Unédic relative au portage salarial, ainsi que la décision du 19 décembre 2011 par laquelle le président de l'Unédic a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Unédic le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2011, présentée par la FeNPS ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu le III de l'article 8 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Unédic,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Unédic ;

Considérant que l'Unédic est une personne morale de droit privé ; que la circulaire du 7 novembre 2011 de son directeur général relative au portage salarial, qui a pour objet de commenter, d'une part, la décision du 21 octobre 2011 par laquelle le bureau de l'Unédic a précisé les éléments à vérifier lors de l'examen des droits aux prestations d'assurance chômage de l'ancien titulaire d'un contrat de portage salarial dans l'attente de l'extension de l'accord relatif au portage salarial du 24 juin 2010, d'autre part, le modèle de l'attestation que les employeurs doivent remplir à cet effet, a été prise par l'Unédic dans le cadre de ses attributions de gestionnaire du régime conventionnel de droit privé de l'assurance chômage, dont elle n'est pas détachable ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DU PORTAGE SALARIAL (FeNPS) dirigées contre cette circulaire et contre la décision de rejet de son recours gracieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Unédic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FeNPS la somme de 3 000 euros à verser à l'Unédic à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FeNPS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La FeNPS versera à l'Unédic la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU PORTAGE SALARIAL, à l'Unédic, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356833
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2012, n° 356833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356833.20120531
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