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13/06/2012 | FRANCE | N°338828

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juin 2012, 338828


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800355 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension en tant qu'elle plafonne la rente viagère d'invalidité et ne comprend pas une majoration pour

l'assistance d'une tierce personne, d'un montant calculé, sur la bas...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800355 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension en tant qu'elle plafonne la rente viagère d'invalidité et ne comprend pas une majoration pour l'assistance d'une tierce personne, d'un montant calculé, sur la base de la responsabilité pour faute, conformément à la convention collective du 29 novembre 1999 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre un nouvel arrêté de pension lui accordant le versement d'une rente viagère d'invalidité calculée sans application de la règle du plafonnement et majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne sur la base de la responsabilité pour faute, du montant correspondant au salaire minimum conventionnel et aux charges patronales afférentes ou, à défaut, majorée conformément aux dispositions de l'article L. 30 du code des pensions, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 61-1 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, notamment son article 163 ;

Vu la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2010 ;

Vu la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, alors directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Essonne, a été victime, le 9 novembre 2001, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'un accident qui a été déclaré imputable au service par arrêté du 25 juillet 2002 ; qu'il a été radié des cadres pour invalidité à compter du 1er mai 2007 et que le montant de sa pension a été fixé par décision du 3 décembre 2007 ; qu'il a contesté cette décision en tant qu'elle a plafonné, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors applicables, le montant de sa rente viagère d'invalidité et lui a accordé une majoration pour assistance d'une tierce personne dont le montant a été calculé de manière selon lui insuffisante ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il concerne le montant de la majoration pour assistance d'une tierce personne :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne serait pas signée par le magistrat ayant statué et le greffier manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif, M. A demandait, au titre de l'assistance d'une tierce personne, que la rente viagère d'invalidité non plafonnée qui lui serait allouée soit majorée, dans le cadre de la responsabilité pour faute, d'une somme calculée conformément au salaire minimum conventionnel prévu, pour un assistant de vie, par la convention collective du 29 novembre 1999, complétée par le montant des charges patronales ; que le tribunal a rejeté ces conclusions au motif qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de prendre en considération la faute qu'elle aurait commise, à la supposer établie, dans le calcul de la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il concerne le plafonnement de la rente viagère d'invalidité :

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, M. A a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites, prévoyant que la rente viagère d'invalidité ajoutée à la pension rémunérant les services ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs au traitement d'activité ; que, par décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel, saisi de la question par décision du Conseil d'Etat du 13 octobre 2010, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, au motif que l'application combinée de ce plafonnement avec celui applicable au cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille créait une différence de traitement non justifiée par l'objet de la loi ; que, pour permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, tout en préservant l'effet utile de sa décision à la solution des instances en cours, sur lesquelles les juridictions devaient surseoir à statuer, il a prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter du 1er janvier 2012 et qu'il appartenait au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances ; qu'à la suite de cette décision, l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié les dispositions applicables au calcul des rentes d'invalidité servies aux fonctionnaires ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité non plafonnée, le tribunal administratif de Rouen s'est exclusivement fondé sur les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la première phrase de cet alinéa a été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et remplacée par de nouvelles dispositions, issues de l'article 163 de la loi de finances pour 2012, lesquelles sont applicables au litige, conformément à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par l'article 163 de la loi de finances pour 2012, les effets produits par les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le plafonnement de la rente viagère d'invalidité accordée à M. A ; que, par suite, celui est fondé à demander, dans cette seule mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les limites de la cassation prononcée ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions adoptées par la loi du 28 décembre 2011 :

Considérant que le I de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que son II prévoit l'application des nouvelles dispositions aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; que les III et IV définissent les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions ; que M. A conteste la conformité à la Constitution de cet article en critiquant, d'une part, l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu du 4° du I, et, d'autre part, les dispositions des paragraphes II et III de ce même article ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant qu'aux termes de cet article : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion " ; que ces dispositions ont pour objet, en excluant notamment la majoration de pension accordée aux anciens fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants du plafonnement du montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 ;

Considérant, en premier lieu, que par cette décision, le Conseil constitutionnel a expressément jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à plafonnement le cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir que les dispositions de l'article L. 30 ter méconnaissent ce principe en ce qu'elles instituent un tel plafonnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la pension de retraite, d'une part, et la rente viagère d'invalidité, d'autre part, constituent, lorsque leurs conditions d'attribution sont remplies, des biens patrimoniaux protégés par le droit de propriété et que la réduction du montant de ces prestations qui résulte du plafonnement institué par l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite porte à ce droit une atteinte disproportionnée ;

Considérant que, si un tel plafonnement n'a pas le caractère d'une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une créance est néanmoins susceptible de bénéficier de la protection des conditions d'exercice de ce droit garantie par les articles 2 et 4 de cette Déclaration ; que, toutefois, le montant de la créance dont est titulaire un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin, pour ce motif, à ses fonctions, au regard des dispositions légalement applicables à cette date ; que, la pension de retraite et la rente viagère d'invalidité étant liquidées en même temps, ce montant ne saurait, par suite, être supérieur à celui qui résulte du plafonnement prévu par les nouvelles dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi cet article, qui ne peut être regardé comme réduisant les droits patrimoniaux du fonctionnaire invalide, ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités, le plafonnement du montant des prestations servies aux fonctionnaires invalides au niveau du traitement qu'ils percevaient en période d'activité n'a pas pour effet de priver de garanties légales les exigences résultant de cette disposition ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le législateur pouvant toutefois, pour un motif d'intérêt général, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité obtienne de la collectivité qui l'emploie une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice ne revêtant pas un caractère patrimonial, ni à ce qu'il engage une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant de son invalidité contre cette collectivité en cas de faute de la part de celle-ci ; que, dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent le principe de responsabilité résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer un prétendu principe de spécificité et d'autonomie de chaque prestation sociale, qui ne découle d'aucune règle ni d'aucun principe de valeur constitutionnelle ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 34 de la Constitution, en se référant, pour définir la compétence du législateur, aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ne reconnaît par lui-même aucune garantie fondamentale ni aucun principe fondamental qui s'imposeraient au législateur ; que le législateur ne s'étant nullement abstenu d'instituer les garanties nécessaires à la protection des droits et libertés reconnus par la Constitution, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, enfin, qu'un moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un moyen d'inconstitutionnalité ; que M. GEORGES ne saurait donc utilement invoquer, à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la méconnaissance, par la disposition législative contestée, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de son premier protocole additionnel, non plus que du principe de non-discrimination ;

Considérant que, par suite, en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

En ce qui concerne les dispositions du II de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 :

Considérant que ces dispositions qui, ainsi qu'il a été dit, concernent les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ne sont pas applicables au litige, dès lors que M. A ne relève d'aucune de ces deux catégories d'agents publics ;

En ce qui concerne les dispositions du III du même article :

Considérant que, selon ces dispositions : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; que ces dispositions se bornent à mettre en oeuvre les exigences résultant de la décision n° 2010-83 QPC, notamment de son considérant 7, par lequel le Conseil constitutionnel a jugé, en application du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, qu'il appartenait au législateur de prévoir une application des dispositions législatives nouvelles devant se substituer aux dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par sa décision aux instances en cours à la date de cette décision ; que le requérant ne saurait, dès lors, soutenir que les dispositions du III de l'article 163 méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution ; que, comme indiqué précédemment, il ne saurait utilement invoquer les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne le III de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011, la question posée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur le montant de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité dues à M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été abrogées ; qu'en application du III de l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il y a lieu d'écarter ces dispositions pour statuer sur le montant des droits de M. A ; que les dispositions de l'article L. 30 ter du code, qui les ont remplacées, prévoient de nouvelles règles pour le calcul du plafonnement applicable au cumul d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il en résulte que la décision du 3 décembre 2007 doit être annulée en tant qu'elle plafonne le montant cumulé de la pension de retraite, de la rente d'invalidité et de la majoration pour charges de famille concédées à M. A selon les règles définies par les anciennes dispositions de l'article L. 28 de ce code ;

Considérant que les autres moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande, dirigés contre les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont inopérants dès lors qu'il est fait application, pour fixer le montant de ses droits, des dispositions de l'article L. 30 ter du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des prestations auxquelles M. A a droit au titre de sa pension de retraite, de sa rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille doit être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte demandée, d'enjoindre au ministre chargé des pensions de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 30 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A dirigée contre l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 février 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité non plafonnée.

Article 3 : La décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 3 décembre 2007 est annulée en tant qu'elle plafonne le montant cumulé de la pension de retraite, de la rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille accordées à M. A selon les modalités fixées par les dispositions, alors applicables, du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une pension de retraite, une rente viagère d'invalidité et une majoration pour charges de famille calculées selon les modalités fixées par la présente décision.

Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de retraite, de la rente viagère d'invalidité et de la majoration pour charges de famille auxquelles M. A a droit.

Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de première instance de M. A est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338828
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 338828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338828.20120613
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