La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | FRANCE | N°342843

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 342843


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD, dont le siège est 18 rue de Pas BP 68 à Lille (59028 Cedex) ; le SDIS DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01643 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0506047 du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à remb

ourser au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD, dont le siège est 18 rue de Pas BP 68 à Lille (59028 Cedex) ; le SDIS DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01643 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0506047 du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID) les sommes de 496 661,64 euros et 251 413,36 euros, assorties des intérêts au taux légal, correspondant à l'indexation de la " garantie de ressources " pour les années 2003 à 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et de la SCP Odent, Poulet, avocat du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et à la SCP Odent, Poulet, avocat du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD et le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID) ont conclu, le 28 février 2002, une convention destinée à prendre effet à compter du 1er mars 2002 et prévoyant que la contribution versée annuellement par le syndicat intercommunal au SDIS DU NORD au titre de la " garantie de ressources " serait fixée à la somme " de 28 160 000 francs ferme et définitive " (4 292 964,33 euros) ; que, par une délibération du 13 décembre 2002, le conseil d'administration du SDIS DU NORD a toutefois appliqué au montant de la contribution versée par le SISID au titre de l'année 2002, pour le calcul de la " garantie de ressources " due par ce même syndicat au titre de l'année 2003, une augmentation de 1,82 % correspondant à l'évolution au cours de l'année écoulée de l'indice des prix à la consommation ; que, par des délibérations du 19 décembre 2003, du 17 décembre 2004, du 16 décembre 2005, du 18 décembre 2006 et du 19 octobre 2007, le conseil d'administration du SDIS DU NORD a fixé le montant de la " garantie de ressources " due par le SISID au titre de chacune des années 2004 à 2008 à la somme de 4 458 518,21 euros, correspondant au montant de cette garantie arrêté au titre de l'année 2003 par la délibération précitée du 13 décembre 2002 ; qu'un litige étant né entre les parties sur l'exécution de la convention du 28 février 2002, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 16 juillet 2008, fait droit à la demande du SISID tendant à ce que le SDIS DU NORD soit condamné à lui verser la somme de 748 075 euros correspondant à la différence entre le montant de la " garantie de ressources " fixé par les délibérations de son conseil d'administration au titre des années 2003 à 2008 et le montant de cette garantie stipulé dans la convention du 28 février 2002 ; que le SDIS DU NORD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 121 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. / (...) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (...) " ;

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions que le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours versent au budget du SDIS, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs ;

Considérant qu'un SDIS ne peut renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant, avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale contribuant à son financement, un contrat dont l'objet est de définir le montant des contributions qui lui sont versées ; que, dès lors, en s'abstenant de relever le caractère illicite des stipulations de la convention du 28 février 2002 et d'écarter celle-ci pour régler le litige qui lui était soumis et en jugeant que le conseil d'administration du SDIS DU NORD avait pu conclure une telle convention sans méconnaître la compétence qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le SDIS DU NORD est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS DU NORD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS DU NORD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342843
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 342843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342843.20120620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award