La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | FRANCE | N°359207

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2012, 359207


Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Xavier A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 11NT01022 du 23 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 20

09 du ministre de l'intérieur portant retrait de six points de so...

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Xavier A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 11NT01022 du 23 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2009 du ministre de l'intérieur portant retrait de six points de son permis de conduire et constatant sa perte de validité pour solde de points nul, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 223-5 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 223-5 du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; que, selon l'article 23-5 de cette ordonnance : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ;

Considérant que, par l'arrêt du 23 février 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route et a rejeté la requête de M. A ; que dans le cadre de son pourvoi en cassation tendant à l'annulation, dans son ensemble, de l'arrêt attaqué, M. A a par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", enregistré le 7 mai 2012, demandé au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces mêmes dispositions en invoquant les mêmes moyens ;

Considérant, que dans la mesure où M. A a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance, soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut y être fait droit, dès lors qu'une telle demande, fondée sur les mêmes moyens, porte sur la même question que celle soumise à la cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 223-5 du code de la route.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359207
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 359207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359207.20120620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award