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22/06/2012 | FRANCE | N°353050

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 353050


Vu 1°), sous le n° 353050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est au 57 boulevard des Invalides à Paris (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personn

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Vu 1°), sous le n° 353050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est au 57 boulevard des Invalides à Paris (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu 2°), sous le n° 353057, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme W, demeurant au ... ; M. et Mme W demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

............................................................................

Vu 3°), sous le n° 354431, la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean L, domiciliés à l'ambassade de France à Tananarive (Madagascar), M. Henri G, domicilié à l'ambassade de France à Moscou (Fédération de Russie), M. Vincent F, domicilié à l'ambassade de France à Tbilissi (Géorgie), M. Jean-Paul T, domicilié à l'ambassade de France en Malaisie, M. Serge X, domicilié à l'ambassade de France à Pékin (Chine), M. Stéphane N, domicilié à l'ambassade de France à Tananarive (Madagascar), M. David C, domicilié à l'ambassade de France à Accra (Ghana), M. Erich J, domicilié à l'ambassade de France à Dakar (Sénégal), M. Patrick D, domicilié à l'ambassade de France à Conakry (Guinée), M. Charly-Frantz S, domicilié à l'ambassade de France à Riyad (Arabie Saoudite), M. Georges , domicilié au consulat général de France à Oran (Algérie), M. Roland E, domicilié au consulat général de France à Oran (Algérie), M. Robert O, domicilié à l'ambassade de France à Pékin (Chine), M. Pierre P, domicilié à l'ambassade de France à Quito (Equateur), M. Robert K, domicilié au consulat général de France à Tananarive (Madagascar), M. Eric Q, domicilié au consulat général de France à Dakar (Sénégal), M. Frédéric V, domicilié au consulat général de France à Tananarive (Madagascar), M. Bernard B, domicilié au consulat général de France à Tanger (Maroc), M. Benoît A, domicilié au consulat général de France à Moscou (Fédération de Russie), M. Thierry U, domicilié au consulat général de France à Rabat (Maroc), M. Philippe M, domicilié à l'ambassade de France à Ankara (Turquie) et M. Roger R, domicilié à l'ambassade de France à Conakry (Guinée) ; M. et Mme L et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. W,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. W ;

Considérant que les requêtes tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 6 du décret du 1er août 2011 qui a modifié le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué modifie les conditions dans lesquelles sont versés les émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que ce décret n'ayant pas pour objet de déterminer le régime de rémunération et d'avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger et titularisés en vertu de la loi du 11 janvier 1984, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 75 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient, dans ce cas, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation du Conseil d'Etat en méconnaissance de l'article 75 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué n'est pas au nombre de ceux dont l'intervention devait être précédée de la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique en vertu de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ce conseil doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation du principe exprimé à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel " tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ", qui ne reconnaît des droits que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent, notamment de celles du décret du 28 mai 1982, dont la légalité n'est pas contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont s'agit ; que la circonstance que le décret attaqué, qui a été délibéré en conseil des ministres et signé par le Président de la République, s'appliquerait aux personnels dépendant du ministre chargé du tourisme en service à l'étranger ne saurait faire regarder le ministre chargé du tourisme comme ayant la qualité de ministre responsable au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé du tourisme doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités et le calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (...) " ;

Considérant que l'article 6 du décret attaqué insère dans le décret du 28 mars 1967 un article 15 bis, en vertu duquel lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ont une résidence commune à l'étranger, l'indemnité de résidence à l'étranger qui est versée à chacun d'eux est réduite de 10 % ; que cette réduction n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'économie réalisée par les couples d'agents du fait de leur résidence commune ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant, d'une part, que les agents relevant du décret du 28 mars 1967 et ceux régis par le décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont soumis à des régimes de rémunération différents, dont les différents aspects ne peuvent être pris en considération isolément ; qu'en raison de la différence des régimes applicables, la circonstance que le décret attaqué impose une règle aux agents relevant du décret du 28 mars 1967 alors qu'elle n'a pas été rendue corrélativement applicable aux agents relevant du décret du 4 janvier 2002 ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'il en va, en tout état de cause, de même s'agissant des rémunérations versées aux personnels qui ne sont pas fonctionnaires ou agents publics ;

Considérant, d'autre part, que l'agent célibataire et les couples qui résident ensemble à l'étranger ne sont pas placés, eu égard à l'objet de l'indemnité de résidence, dans la même situation ;

Considérant, toutefois, que l'article 6 du décret attaqué réduit le montant de l'indemnité de résidence versée à un couple d'agents qui ont une résidence commune à l'étranger lorsqu'ils sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, alors qu'il ne limite pas l'avantage servi aux agents vivant en concubinage ; qu'en traitant de façon plus rigoureuse l'agent marié ou l'agent partenaire lié par un pacte civil de solidarité que celui qui vit en concubinage stable et continu, l'article 6 du décret attaqué a méconnu, eu égard à l'objet de l'indemnité en cause, le principe d'égalité ; que le décret, dans cette mesure, est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de l'article 6 du décret attaqué qu'en tant qu'il ne réduit pas le montant de l'indemnité de résidence servie aux agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l'étranger ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, par M. et Mme W et par M. et Mme L et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 6 du décret du 1er août 2011 est annulé en tant qu'il ne réduit pas le montant de l'indemnité de résidence pour les agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l'étranger.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, à M. et Mme Jacques W, à M. et Mme L, à M. Henri G, à M. Vincent F, à M. Jean-Paul T, à M. Serge X, à M. Stéphane N, à M. David C, à M. Erich J, à M. Patrick D, à M. Charly-Frantz S, à M. Georges , à M. Roland E, à M. Robert O, à M. Pierre P, à M. Robert K, à M. Eric Q, à M. Frédéric V, à M. Bernard B, à M. Benoît A, à M. U, à M. Philippe M, à M. Roger R, au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353050
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 353050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353050.20120622
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