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29/06/2012 | FRANCE | N°345469

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 345469


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00480 du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0804743 du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 septembre 2008 d

u président du conseil général suspendant l'agrément d'assistante materne...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00480 du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0804743 du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 septembre 2008 du président du conseil général suspendant l'agrément d'assistante maternelle de Mme Françoise A pour une durée de quatre mois et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été informé par le service de protection maternelle et infantile de suspicions d'attouchements sexuels sur deux petites filles accueillies au domicile de Mme Françoise A, le président du conseil général de la Gironde a décidé, le 25 septembre 2008, de suspendre pour une durée de quatre mois l'agrément dont bénéficiait l'intéressée pour exercer la profession d'assistante maternelle ; que, par un jugement du 16 décembre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et condamné le département à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qui en avaient résulté ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés à l'appui du moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que la décision de suspension de l'agrément de Mme A était illégale, a énuméré très précisément dans sa décision les différents éléments invoqués par le département pour justifier le bien fondé de cette mesure de suspension, notamment l'établissement d'une fiche de recueil d'informations sur une situation d'enfant en danger, un compte rendu téléphonique auprès du service central de protection maternelle et infantile et un signalement auprès de la direction enfance et famille ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;

Considérant qu'en jugeant qu'il incombait aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil général ne prenne la décision litigieuse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les éléments sur lesquels le président du conseil général s'est fondé ne permettaient pas de confirmer l'existence d'un risque pour les enfants accueillis au domicile de Mme A, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et à Mme Françoise A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345469
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 345469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345469.20120629
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