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04/07/2012 | FRANCE | N°354474

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 juillet 2012, 354474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 9 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., détenu à...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 septembre 2011 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Defrenois, Levis, son avocat, de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 9 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., détenu à...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 septembre 2011 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Defrenois, Levis, son avocat, de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A...;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et qu'il a été signé par le Premier ministre et contresigné par ce ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, se serait estimé lié par l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour accorder son extradition aux autorités polonaises ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités polonaises, mentionne que le quantum de la peine prononcée répond aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996, que les faits sont punissables en droit français et n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, et que la peine n'est pas prescrite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le décret satisfait aux exigences de motivation posées aux articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition : " Il sera produit à l'appui de la requête : / a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; / b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; que ces stipulations sont, s'agissant des pièces à produire à l'appui de la demande d'extradition, seules applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale, qui n'ont qu'un caractère supplétif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition présentée par les autorités polonaises, telle que complétée à la suite des demandes faites par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, comportait l'ordonnance initiale du 10 août 1992 par laquelle la chambre pénale du tribunal de Kielce a décidé, sur le fondement de l'article 94 du code pénal polonais, l'internement de M. A...au centre hospitalier neuropsychiatrique de Morawica, ainsi que l'ordonnance de cette même chambre en date du 22 février 2006 faisant état de symptômes psychiatriques justifiant le maintien de l'intéressé en internement ; qu'il ressortait par ailleurs des dispositions légales applicables versées au dossier, notamment l'article 94 du code pénal polonais et les articles 203 et 204 du code pénal exécutif polonais, que le tribunal ordonne la mise en liberté si l'internement dans un établissement psychiatrique n'est plus nécessaire et que le tribunal chargé de l'exécution de la mesure de sûreté sous forme d'internement psychiatrique est tenu de statuer tous les six mois sur la prolongation des effets de cette mesure ; que l'ordonnance du 22 février 2006 est la dernière que les autorités polonaises ont été susceptibles de prendre, dans la mesure où M. A...s'est enfui de l'établissement psychiatrique où il était interné en janvier 2006 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le dossier produit à l'appui de la demande d'extradition présentée par les autorités polonaises ne permettait pas de connaître la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition était demandée ou les dispositions légales applicables ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'ordonnance du 22 février 2006 de la chambre pénale du tribunal de Kielce renouvelant la mesure d'internement psychiatrique initialement prononcée le 10 août 1992 a été rendue en l'absence du requérant, l'intéressé avait été régulièrement informé de la tenue de l'audience prévue par le tribunal, ainsi qu'il ressort de l'apposition de sa signature sur l'avis d'audience le 1er février 2006 et que l'audience s'est déroulée en présence de l'avocat commis d'office pour assurer sa défense ; que M.A..., qui s'est soustrait à la mesure d'internement dont il faisait l'objet le 7 février 2006, soit avant que l'ordonnance en date du 22 février 2006 ne soit rendue, doit être regardé comme ayant renoncé de manière non équivoque à comparaître en personne devant le tribunal ; qu'au demeurant, le bien-fondé de la mesure dont il fait l'objet sera périodiquement réexaminé en application des articles 203 et 204 du code pénal polonais, ce réexamen s'appuyant alors sur une expertise diligentée par deux psychiatres et un psychologue, le tribunal étant en outre saisi dès qu'un avis médical estimerait que la prolongation de l'internement n'est pas nécessaire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition a été demandée aurait été rendue dans des conditions contraires aux règles du procès équitable, à la protection des droits de la défense et au droit à un recours effectif ; que par voie de conséquence, les autorités françaises n'étaient pas tenues de solliciter des autorités polonaises des garanties que M. A...verrait sa cause à nouveau entendue ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'extradition aurait été accordée en méconnaissance de l'ordre public français, de l'article 1er des réserves émises par la France à la convention européenne d'extradition et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...présente des troubles psychiatriques, qui ont justifié qu'il fasse l'objet d'une mesure de rétention en établissement psychiatrique ; que s'il indique avoir fait l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de son séjour au centre d'internement de Morawica, et déclare craindre d'être soumis à de tels traitements en cas d'extradition, les pièces du dossier n'établissent pas la réalité des risques personnels qu'il allègue ; que s'il indique avoir tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises depuis son arrestation par les autorités françaises, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce, notamment médicale, versée au dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités polonaises ne seraient pas en mesure d'assurer une surveillance médicale adaptée à son cas particulier, alors qu'il doit être placé en centre psychiatrique et qu'il est prévu par les articles 203 et 204 du code pénal exécutif polonais que l'intéressé fera l'objet d'une évaluation régulière de son état de santé et des effets du traitement médical ou thérapeutique suivi, de la part des autorités médicales et judiciaires, au moins tous les six mois ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la possibilité de refuser l'extradition résultant des réserves et déclarations émises par la France ; que le moyen tiré de ce que l'extradition de M. A...l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par son avocat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354474
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - EXTRADITION - PIÈCES À PRODUIRE À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION - DROIT APPLICABLE - CARACTÈRE SUPPLÉTIF DE L'ARTICLE 696-8 DU CPP.

335-04 S'agissant des pièces à produire à l'appui d'une demande d'extradition, les dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale (CPP) n'ont qu'un caractère supplétif et ne sont donc applicables qu'en l'absence de stipulation concernant cette question.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - CONVENTION APPLICABLE - PIÈCES À PRODUIRE À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION - DROIT APPLICABLE - DROIT EUROPÉEN - À L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 696-8 DU CPP.

335-04-01 Les stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition sont, s'agissant des pièces à produire à l'appui de la demande d'extradition, seules applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale (CPP), qui n'ont qu'un caractère supplétif.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 354474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354474.20120704
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