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04/07/2012 | FRANCE | N°356168

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juillet 2012, 356168


Vu l'ordonnance n° 11PA05304 du 19 janvier 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du département de Saône-et-Loire ;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée par le département de Saône-et-Loire, ayant son siège Hôtel du département, rue de Lingendes à Mâcon (71029), représentée par le président du conseil général ; il demande au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler le jugement n°s 1105713-1107940 du 21 octobre 2011 par lequel le tribuna...

Vu l'ordonnance n° 11PA05304 du 19 janvier 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du département de Saône-et-Loire ;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée par le département de Saône-et-Loire, ayant son siège Hôtel du département, rue de Lingendes à Mâcon (71029), représentée par le président du conseil général ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 1105713-1107940 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une question préjudicielle par un arrêt du 17 mars 2011 de la cour d'appel de Paris, a déclaré que les actions ou autres parts et instruments financiers qu'il détient dans le capital de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) appartiennent au domaine privé de cette collectivité ;

2°) de déclarer que si les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par le département de Saône-et-Loire dans le capital de la société APRR appartiennent au domaine privé de cette collectivité, elles ne peuvent être susceptibles d'aliénation forcée, en l'occurrence sous la forme d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Société des autoroutes Paris- Rhin-Rhône et de la société Eiffarie,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la société Eiffarie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de Saône-et-Loire est détenteur, depuis 1963, de 0,025 % du capital de la société de l'autoroute Paris-Lyon, devenue la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) ; que la société Eiffarie, qui détient avec la société financière Eiffarie, dont elle est une filiale à 100 %, 96,035 % du capital et des droits de vote de la société APRR, a lancé en 2010 une procédure d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, portant sur les 3,965 % du capital et des droits de vote restants ; que le conseil d'administration de la société APRR, informé de ce projet le 22 juin 2010, l'a approuvé, le 30 juillet suivant ; que, par une décision du 8 septembre 2010, l'Autorité des marchés financiers a déclaré cette offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire conforme aux dispositions du code monétaire et financier relatives au retrait obligatoire et estimé que ces dispositions s'appliquaient à tous les actionnaires, y compris aux personnes publiques ;

Considérant que le département de Saône-et-Loire a formé le 17 septembre 2010 un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision de l'Autorité des marchés financiers ; que le sursis à exécution de cette décision a été ordonné par la cour le 7 octobre 2010 ; que, par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Paris, après avoir relevé, eu égard à l'argumentation que le département lui a soumise, que le code général de la propriété des personnes publiques ne fixe pas le régime des biens meubles appartenant à des personnes publiques et qui ne sont pas au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'article L. 2112-2, a décidé de surseoir à statuer sur le litige afin que la juridiction administrative réponde à la question de savoir si les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par le département de Saône-et-Loire dans le capital de la société APRR étaient susceptibles d'aliénation forcée, en l'occurrence sous la forme d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ; que la société APRR et la société Eiffarie ont demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer que les actions détenues par le département appartenaient à son domaine privé et qu'elles étaient susceptibles d'une telle aliénation sous la forme mentionnée ci-dessus en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement, le tribunal a déclaré que ces actions appartenaient au domaine privé du département ; que, par l'article 2, il a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente, d'une part, pour se prononcer sur les conséquences à tirer de cette qualification juridique en ce qui concerne la possibilité de procéder à une aliénation forcée de ces titres et, d'autre part, pour répondre aux différents moyens soulevés par le département à l'encontre de la décision prise par l'Autorité des marchés financiers, dès lors que la juridiction judiciaire est seule compétente, en application de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, pour en apprécier la légalité ; qu'eu égard à l'argumentation du département de Saône-et-Loire, qui ne conteste pas l'appartenance à son domaine privé de ces actions, l'appel qu'il forme contre ce jugement doit être regardé comme étant seulement dirigé contre l'article 2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (... ) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations ; qu'en outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l'audience ;

Considérant que, par lettre du 12 septembre 2011, le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a informé les parties que le tribunal administratif était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer, d'une part, sur les incidences de la qualification juridique retenue sur le régime de cession des actions si elles relèvent du domaine privé et, d'autre part, sur les moyens dirigés contre la décision de l'Autorité des marchés financiers du 8 septembre 2010 ; que ce courrier n'a pas fixé le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen et n'a pas rappelé la date de l'audience, fixée au 6 octobre 2011, dont les parties avaient été avisées par un pli adressé antérieurement ; que le tribunal a fondé sa décision sur ce moyen sur lequel les parties n'ont présenté aucune observation ; que, si cette lettre rappelle les termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette mention est, à elle seule, insuffisante pour estimer que la procédure a été régulièrement suivie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le département de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans la limite de l'annulation prononcée et de statuer immédiatement sur les demandes tendant à ce que le juge administratif se prononce sur la possibilité, au regard du principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une collectivité territoriale et du principe de libre administration de cette collectivité, qu'il soit procédé à l'aliénation forcée des actions détenues par le département de Saône-et-Loire appartenant au domaine privé et sur les moyens soulevés par cette personne publique à l'encontre de la décision prise par l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant que si, par application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées à l'initiative de l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où le juge administratif est lui-même incompétent pour connaître de la question soumise à son examen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : " L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire (...). " ; qu'il résulte du II de l'article R. 621-45 du même code que les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles relevant du I, relatives aux agréments et aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, dont le contentieux relève du Conseil d'Etat, sont portés devant la cour d'appel de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les moyens soulevés par le département à l'encontre de la décision prise par l'Autorité des marchés financiers ; que la demande présentée à cette fin par le département de Saône-et-Loire doit, par suite, être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par le département de Saône-et-Loire dans le capital de la société APRR appartiennent au domaine privé de cette personne publique et que le juge administratif n'est pas saisi par voie préjudicielle d'un acte émanant de cette collectivité territoriale ou du président du conseil général et ayant pour objet d'affecter le périmètre ou la consistance de son domaine privé, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si ces titres ou instruments financiers sont susceptibles d'une aliénation forcée à la suite d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier ; que le principe de libre administration des collectivités territoriales ou le principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une telle collectivité sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société APRR et la société Eiffarie tendant à ce que le juge administratif se prononce sur cette question doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la société Eiffarie tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris tant par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la société Eiffarie que par le département de Saône-et-Loire, autres que celles tendant à la détermination de la domanialité des titres détenus par le département dans le capital de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société APRR et la société Eiffarie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Saône-et-Loire, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et à la société Eiffarie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356168
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPÉRATIONS DE BOURSE - OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE (II DE L'ART - L - 433-4 DU CMF) - TITRES DÉTENUS PAR UN DÉPARTEMENT - QUESTION DE SAVOIR SI CES TITRES SONT SUSCEPTIBLES D'UNE ALIÉNATION FORCÉE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - À DÉFAUT DE DÉCISION ADMINISTRATIVE D'ALIÉNATION [RJ1].

13-01-02 Dès lors que les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par un département dans le capital d'une société appartiennent au domaine privé de cette personne publique et que le juge administratif n'est pas saisi par voie préjudicielle d'un acte émanant de cette collectivité territoriale ou du président du conseil général et ayant pour objet d'affecter le périmètre ou la consistance de son domaine privé, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si ces titres ou instruments financiers sont susceptibles d'une aliénation forcée à la suite d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). Le principe de libre administration des collectivités territoriales ou le principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une telle collectivité sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES - TITRES DÉTENUS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CAPITAL D'UNE SOCIÉTÉ - OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE (II DE L'ART - L - 433-4 DU CMF) - QUESTION DE SAVOIR SI LES TITRES DÉTENUS PAR LA COLLECTIVITÉ SONT SUSCEPTIBLES D'UNE ALIÉNATION FORCÉE - 1) COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - À DÉFAUT DE DÉCISION ADMINISTRATIVE D'ALIÉNATION [RJ1] - 2) PRINCIPES DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'INSAISISSABILITÉ DES BIENS APPARTENANT À UNE TELLE COLLECTIVITÉ - INCIDENCE SUR LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ABSENCE.

135-01-06 1) Dès lors que les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par un département dans le capital d'une société appartiennent au domaine privé de cette personne publique et que le juge administratif n'est pas saisi par voie préjudicielle d'un acte émanant de cette collectivité territoriale ou du président du conseil général et ayant pour objet d'affecter le périmètre ou la consistance de son domaine privé, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si ces titres ou instruments financiers sont susceptibles d'une aliénation forcée à la suite d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). 2) Le principe de libre administration des collectivités territoriales ou le principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une telle collectivité sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - TITRES DÉTENUS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CAPITAL D'UNE SOCIÉTÉ - OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE (II DE L'ART - L - 433-4 DU CMF) - QUESTION DE SAVOIR SI LES TITRES DÉTENUS PAR LA COLLECTIVITÉ SONT SUSCEPTIBLES D'UNE ALIÉNATION FORCÉE - 1) COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - À DÉFAUT DE DÉCISION ADMINISTRATIVE D'ALIÉNATION [RJ1] - 2) PRINCIPES DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'INSAISISSABILITÉ DES BIENS APPARTENANT À UNE TELLE COLLECTIVITÉ - INCIDENCE SUR LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ABSENCE.

17-03-02-02-01 1) Dès lors que les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par un département dans le capital d'une société appartiennent au domaine privé de cette personne publique et que le juge administratif n'est pas saisi par voie préjudicielle d'un acte émanant de cette collectivité territoriale ou du président du conseil général et ayant pour objet d'affecter le périmètre ou la consistance de son domaine privé, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si ces titres ou instruments financiers sont susceptibles d'une aliénation forcée à la suite d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). 2) Le principe de libre administration des collectivités territoriales ou le principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une telle collectivité sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - TITRES DÉTENUS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CAPITAL D'UNE SOCIÉTÉ - OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE (II DE L'ART - L - 433-4 DU CMF) - QUESTION DE SAVOIR SI LES TITRES DÉTENUS PAR LA COLLECTIVITÉ SONT SUSCEPTIBLES D'UNE ALIÉNATION FORCÉE - 1) ABSENCE - À DÉFAUT DE DÉCISION ADMINISTRATIVE D'ALIÉNATION [RJ1] - 2) PRINCIPES DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'INSAISISSABILITÉ DES BIENS APPARTENANT À UNE TELLE COLLECTIVITÉ - INCIDENCE SUR LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ABSENCE.

24-02-03-01 1) Dès lors que les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par un département dans le capital d'une société appartiennent au domaine privé de cette personne publique et que le juge administratif n'est pas saisi par voie préjudicielle d'un acte émanant de cette collectivité territoriale ou du président du conseil général et ayant pour objet d'affecter le périmètre ou la consistance de son domaine privé, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si ces titres ou instruments financiers sont susceptibles d'une aliénation forcée à la suite d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). 2) Le principe de libre administration des collectivités territoriales ou le principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une telle collectivité sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - TITRES DÉTENUS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CAPITAL D'UNE SOCIÉTÉ - OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE (II DE L'ART - L - 433-4 DU CMF) - QUESTION DE SAVOIR SI LES TITRES DÉTENUS PAR LA COLLECTIVITÉ SONT SUSCEPTIBLES D'UNE ALIÉNATION FORCÉE - 1) EXISTENCE - EN L'ABSENCE DE DÉCISION ADMINISTRATIVE D'ALIÉNATION [RJ1] - 2) PRINCIPES DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'INSAISISSABILITÉ DES BIENS APPARTENANT À UNE TELLE COLLECTIVITÉ - INCIDENCE SUR LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ABSENCE.

24-02-03-02 1) Dès lors que les actions ou autres parts et instruments financiers détenus par un département dans le capital d'une société appartiennent au domaine privé de cette personne publique et que le juge administratif n'est pas saisi par voie préjudicielle d'un acte émanant de cette collectivité territoriale ou du président du conseil général et ayant pour objet d'affecter le périmètre ou la consistance de son domaine privé, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la question de savoir si ces titres ou instruments financiers sont susceptibles d'une aliénation forcée à la suite d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en application des dispositions du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). Par suite, compétence du juge judiciaire. 2) Le principe de libre administration des collectivités territoriales ou le principe d'insaisissabilité des biens appartenant à une telle collectivité sont, par eux-mêmes, sans incidence sur les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - MENTION DU DÉLAI DANS LEQUEL LES PARTIES PEUVENT PRÉSENTER LEURS OBSERVATIONS SUR UN MOYEN RELEVÉ D'OFFICE (ART - R - 611-7 DU CJA) - OBLIGATION À PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - DÈS LORS QUE LA DÉCISION RETIENT CE MOYEN - EXCEPTIONS - 1) MENTION DE LA DATE DE L'AUDIENCE OÙ L'AFFAIRE SERA APPELÉE - 2) PARTIES AYANT - MÊME EN L'ABSENCE D'INDICATION DU DÉLAI ET DE LA DATE DE L'AUDIENCE - PRÉSENTÉ LEURS OBSERVATIONS [RJ2].

54-04-03-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen. 1) Il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations. 2) En outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l'audience.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le partage des compétences entre les deux ordres de juridictions s'agissant de litiges relatifs au domaine privé d'une collectivité publique, TC, 22 novembre 2010, Société Brasserie du théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764, p. 590.,,

[RJ2]

Rappr., pour l'hypothèse dans laquelle une partie n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience mais y a été présente ou représentée, CE, 16 janvier 2006, SCI Parc de Vallauris, n° 266267, T. p. 877.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 356168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356168.20120704
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