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11/07/2012 | FRANCE | N°343657

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 343657


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 octobre 2010 et 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à l'édiction des arrêtés réglementaires prévus par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 pour le corps des professeurs de chaires supérieures ;

2°) d'enjoindre au mini

stre de l'éducation nationale de prendre ces arrêtés, avec effet rétroactif au 1e...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 octobre 2010 et 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à l'édiction des arrêtés réglementaires prévus par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 pour le corps des professeurs de chaires supérieures ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre ces arrêtés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, dans un délai de deux mois, à compter de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : " Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. / Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation. / Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. " ;

Considérant que, le décret du 29 avril 2002 n'étant abrogé par l'article 26 du décret du 28 juillet 2010 qu'à compter du 1er janvier 2013 et demeurant applicable jusqu'à cette date aux évaluations relatives aux activités antérieures au 1er janvier 2012, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de son refus d'édicter pour le corps des professeurs de chaires supérieures les arrêtés prévus par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 sont devenues sans objet ;

Considérant que le décret statutaire du 30 mai 1968, qui constitue un corps de professeurs de chaires supérieures, n'a pas prévu de dispositions spéciales dérogeant pour la notation des membres de ce corps aux dispositions générales du décret du 29 avril 2002 ; que, par suite, les modalités de notation des professeurs de chaires supérieures étant régies, en particulier, par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002, le requérant est fondé à soutenir que le refus du ministre de prendre pour le corps des professeurs de chaires supérieures les arrêtés d'application prévus par cet article est illégal ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre ces arrêtés dans un délai de quatre mois, sous réserve que le statut particulier du corps des professeurs de chaires supérieures ne soit pas modifié pour y introduire la disposition spéciale mentionnée à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande à ce titre M. A, qui ne justifie pas des frais qu'il soutient avoir exposés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de M. A tendant à l'édiction, pour le corps des professeurs de chaires supérieures, des arrêtés prévus par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 est annulée.

Article 2 : Sous la réserve mentionnée dans les motifs de la présente décision, il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre les arrêtés prévus par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343657
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 343657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343657.20120711
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