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11/07/2012 | FRANCE | N°349137

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 349137


Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT02041 du 4 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à son recours tendant à l'annulation du jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes annulant plusieurs de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M.

Philippe A et sa décision du 14 mai 2008 portant invalidation de c...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT02041 du 4 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à son recours tendant à l'annulation du jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes annulant plusieurs de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Philippe A et sa décision du 14 mai 2008 portant invalidation de ce permis pour solde de points nul ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le ministre de l'intérieur ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano avocat de M. A ;

1. Considérant que, par un jugement du 19 juillet 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que sept des huit retraits de points à l'origine de cette décision ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il a confirmé l'annulation de six des retraits de points en litige et de la décision du 14 mai 2008 ;

Sur les retraits de points consécutifs à des infractions dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire :

2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

5. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

6. Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que la circonstance que M. A ait acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées à son encontre, avec interception du véhicule, les 9 avril et 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 n'était pas de nature à établir qu'il avait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour chacune de ces infractions toutes relevées après le 1er janvier 2002, si le paiement de l'amende forfaitaire avait été immédiat ou différé, elle a commis une erreur de droit ;

Sur les retraits de points consécutifs à des infractions dont la réalité a été établie par une condamnation pénale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

9. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

10. Considérant, dès lors, qu'en jugeant que le défaut de délivrance de l'information était de nature à entacher d'irrégularité les retraits de points consécutifs aux infractions relevées à l'encontre de M. A les 27 février 2001 et 18 décembre 2005, alors même que leur réalité était établie par des condamnations pénales définitives, la cour administrative d'appel a également commis une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Philippe A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349137
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - PROCÉDURE - INFORMATIONS DUES À L'AUTEUR D'UNE INFRACTION (ART - L - 223-3 ET R - 223-3 DU CODE DE LA ROUTE) - 1) TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE VERBALISÉ AU MOYEN D'UN FORMULAIRE CONFORME AU MODÈLE ÉTABLI PAR L'ARRÊTÉ DU 5 OCTOBRE 1999 ET AYANT PAYÉ UNE AMENDE FORFAITAIRE - CONSÉQUENCE - PREUVE DE LA RÉCEPTION DE L'AVIS DE CONTRAVENTION - PRÉSOMPTION QUE LE CONDUCTEUR A REÇU L'INFORMATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE COMPLÈTE - SAUF PREUVE CONTRAIRE APPORTÉE PAR L'INTÉRESSÉ [RJ1] - 2) INFRACTIONS RELEVÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002 - FORMULAIRE EFFECTIVEMENT UTILISÉ - FORMULAIRE NÉCESSAIREMENT ÉTABLI SUR LE MODÈLE ISSU DE L'ARRÊTÉ DU 5 OCTOBRE 1999.

49-04-01-04 1) Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle issu de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 2) Si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002. Pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT - OBLIGATION D'INFORMATION DU TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE EN CAS DE RETRAIT DE POINTS (ART - L - 223-3 ET R - 223-3 DU CODE DE LA ROUTE) - PRINCIPE - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE CONDITIONNANT LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - EXCEPTIONS - 1) CAS DANS LEQUEL LA RÉALITÉ DE L'INFRACTION A ÉTÉ ÉTABLIE PAR UNE CONDAMNATION PÉNALE DEVENUE DÉFINITIVE [RJ2] - 2) CAS DANS LEQUEL LA CONDAMNATION INTERVIENT SELON LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE RÉGIE PAR LES ARTICLES 524 ET SUIVANTS DU CPP.

49-04-01-04-03 La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 1) Toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. 2) Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale (CPP), qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 8 juin 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ Gendron, n° 348730, p. 283.

Rappr. CE, avis, 20 novembre 2009, Sellem, n° 329982, p. 468.,,

[RJ2]

Cf. CE, 9 juin 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ Sanz, n° 335469, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 349137
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349137.20120711
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