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13/07/2012 | FRANCE | N°354217

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juillet 2012, 354217


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khedidja C, veuve D, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703230 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le directeur de la Banque de France a rejeté sa demande de revalorisation de la pension civile de retraite

de M. Benali D entre 1963 et 1990, d'autre part, à enjoindre à la B...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khedidja C, veuve D, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703230 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le directeur de la Banque de France a rejeté sa demande de revalorisation de la pension civile de retraite de M. Benali D entre 1963 et 1990, d'autre part, à enjoindre à la Banque de France de revaloriser les arrérages de cette pension pour la période courant de sa mise en liquidation jusqu'à sa revalorisation en 1990, majorés des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, et enfin, à condamner la Banque de France au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Defrenois, Levis au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 2007-262 du 26 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C ;

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C ;

Sur le désistement partiel :

1. Considérant que, dans un mémoire enregistré le 5 avril 2012, Mme C déclare se désister de ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de revalorisation de la pension de son époux défunt pour la période comprise entre le 3 juillet 1963 et le 4 mai 1974 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions et de communication de documents administratifs ; qu'ainsi, la demande présentée par Mme C, venant aux droits de son époux, devant le tribunal administratif de Melun et tendant à la révision de la pension de ce dernier ainsi qu'à l'obtention de plusieurs documents relatifs au calcul de cette pension, relevait de la compétence de premier et de dernier ressort de ce tribunal, quelle que soit l'étendue des obligations qui pouvaient peser sur l'administration à l'issue du litige ; que si Mme C concluait, en outre, au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estimait avoir subi du fait de l'absence de revalorisation de cette pension, ces conclusions n'étaient pas chiffrées ; que par application combinées du 7° de l'article R. 222-13 et des articles R. 811-1 et R. 222-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun a donc également statué en premier et dernier ressort sur ce chef de conclusions ; que la requête de Mme C tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Melun a, dès lors, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ;

4. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, Mme C, qui doit être regardée comme ayant abandonné les moyens qu'elle soulevait à l'appui des conclusions dont elle s'est par la suite désistée, soutient que le tribunal a dénaturé la portée de ses conclusions et omis de répondre à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de communiquer les modalités de calcul et de revalorisation de la pension versée à son époux, ainsi que le tableau d'évolution de la valeur du point d'indice applicable aux pensionnés rattachés à la Caisse de retraite des fonctionnaires et agents de la Banque de France ; qu'en refusant de procéder à l'actualisation des arrérages qui lui étaient dus au titre de la période courant du 5 mai 1974 au 28 février 1990, le tribunal a commis une erreur de droit ; que l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 juin 2011 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande de revalorisation de la pension de son époux défunt pour la période comprise entre le 3 juillet 1963 et le 4 mai 1974.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja C veuve D.

Copie en sera adressée pour information à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354217
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 354217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354217.20120713
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