La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2012 | FRANCE | N°351862

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 351862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, Bd François Blancho, BP40143, Nantes cedex 2 (44204) ; la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif au prélèvement maximal autorisé de

la bécasse des bois avec un dispositif de marquage sur l'ensemble du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, Bd François Blancho, BP40143, Nantes cedex 2 (44204) ; la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois avec un dispositif de marquage sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération départementales des chasseurs des Ardennes et autres,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération départementales des chasseurs des Ardennes et autres ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs :

1. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur l'intervention des fédérations départementales des chasseurs des Ardennes, du Pas de Calais et du Nord, de l'Union Nationale de Chasseurs d'Oiseaux Migrateurs et du mouvement Chasse Pêche Tradition :

2. Considérant que les fédérations départementales des chasseurs des Ardennes, du Pas de Calais et du Nord, l'Union Nationale de Chasseurs d'Oiseaux Migrateurs et le mouvement Chasse Pêche Tradition ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2011 :

3. Considérant qu'il résulte de l'article L 425-14 du code de l'environnement que le ministre chargé de la chasse peut, après avis notamment de la Fédération nationale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur peut être autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire déterminé ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R 425-18 du même code prévoit que la Fédération nationale des chasseurs établit à la demande du ministre la synthèse des orientations relatives à l'espèce pour laquelle l'arrêté est envisagé qui figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné ; qu'en vertu de l'article R 425-20, qui transpose les articles 7 et 2 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, l'arrêté du ministre chargé de la chasse prévoit le ou les objectifs recherchés par l'instauration de cette mesure et définit les modalités de contrôle du respect de ce prélèvement propres à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de l'arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il fixe, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires, qu'il définit également, les informations retirées de l'exploitation de ces moyens de contrôle ainsi que la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si les conditions dans lesquelles a été délivré un avis émis par un organisme de droit privé sont conformes à ses statuts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de droit interne ni aucune exigence découlant de règles du droit de l'Union européenne applicables n'implique que l'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse autorise un prélèvement maximal d'espèce soit motivé autrement que par la précision des objectifs qu'il poursuit ; que, dès lors que l'arrêté mentionne ces objectifs, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de la chasse a disposé, avant de prendre son arrêté, de la synthèse des orientations relatives à l'espèce établie par la Fédération nationale des chasseurs ; qu'alors même qu'il n'était pas tenu de procéder au recueil préalable de données scientifiques, il a tenu compte des résultats des études disponibles pour décider de l'instauration d'un prélèvement maximal et pour en fixer le niveau ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre en fixant le quota maximal du prélèvement, en l'absence d'analyse préalable et de prise en compte de données scientifiques, ne peut être en tout état de cause qu'écarté; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait entaché son arrêté d'erreur d'appréciation, notamment au regard de la population totale des bécasses des bois de l'ensemble du territoire métropolitain, en fixant un quota maximal de 30 prélèvements par saison et par chasseur ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté définit les modalités de contrôle du prélèvement maximal et celles du marquage qui accompagne le carnet de prélèvement dont le non respect est puni des contraventions prévues par les articles R425-15 et R 425-16 du code de l'environnement ; qu'il définit également les informations retirées de l'exploitation de ces moyens de contrôle et précise la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation du dispositif mis en oeuvre ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dans la définition des mesures de contrôle propres à garantir la réalisation des objectifs qu'il fixe ; qu'en mettant à la charge des fédérations départementale des chasseurs, sans prévoir de compensations financières, la délivrance aux chasseurs d'un carnet de prélèvement et d'un dispositif de marquage, l'autorité réglementaire, qui ne leur a pas conféré de responsabilités excédant le contenu de leurs attributions, n'a pas fait peser sur les fédérations, qui perçoivent les cotisations obligatoires des chasseurs, des charges financières excessives ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs des Ardennes, du Pas de Calais et du Nord, de l'Union Nationale de Chasseurs d'Oiseaux Migrateurs et du mouvement Chasse Pêche Tradition sont admises.

Article 2 : La requête de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, à la Fédération nationale des chasseurs et à la Fédération départementales des chasseurs des Ardennes et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Les autres intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Odent-Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351862
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 351862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351862.20120716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award