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27/07/2012 | FRANCE | N°330093

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 330093


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut, dont le siège est au 21 rue des Pépinières Les Noëls à Vineuil (41350) ; la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00466 du 25 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 05-1607 du 27 décembre 2007 par laquelle le p

résident de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut, dont le siège est au 21 rue des Pépinières Les Noëls à Vineuil (41350) ; la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00466 du 25 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 05-1607 du 27 décembre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut a formé, le 23 décembre 2004, une réclamation auprès de l'administration fiscale tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par l'article 302 bis MA du code général des impôts, qu'elle avait acquittée, au cours des années 1999 à 2004, au titre des dépenses publicitaires engagées au titre des années 1998 à 2003, en se fondant sur le motif que, par jugements du 16 septembre 2003 du tribunal administratif de Caen et du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Lille, il avait été jugé, d'une part, que les actions menées par le " fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ", qu'alimentait la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituaient une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, que la taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la Commission européenne se fût prononcée, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 3, du même traité, sur la compatibilité avec ce traité du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par cette taxe ; qu'à la suite du rejet partiel de sa réclamation, en tant qu'elle portait sur la taxe acquittée au titre des années 1998, 1999 et 2000, la société a saisi la juridiction administrative du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution du montant des taxes restant en litige ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la réclamation de la société : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe indûment versé court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir de la date du versement de cet impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ; qu'au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, un jugement de tribunal administratif frappé d'appel ne peut constituer un événement, au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en jugeant que, dès lors qu'à la date de la réclamation, les jugements du 16 septembre 2003 du tribunal administratif de Caen et du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Lille dont la société se prévalait étaient frappés d'appel, ces jugements ne constituaient pas des décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité de la taxe en litige à une règle de droit supérieure et ne pouvaient être regardés comme de nature à constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour, qui a répondu à toutes les conclusions dont elle était saisie, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs et a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-88/99, que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant qu'en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ; que, par suite, en jugeant que les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution d'impositions indûment acquittées et n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts à ce titre aux redevables, doivent être regardées comme conformes au droit communautaire, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'effectivité du droit communautaire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Etablissements horticoles Georges Truffaut et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330093
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 330093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330093.20120727
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