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01/08/2012 | FRANCE | N°327424

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 327424


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602434 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande de révision de sa note administrative au titre de l'année 2005, ainsi que la décision implicite du min

istre chargé de l'éducation rejetant son recours hiérarchique contre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602434 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 novembre 2005 du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande de révision de sa note administrative au titre de l'année 2005, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de l'éducation rejetant son recours hiérarchique contre la décision du recteur, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A se pourvoit contre le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 2006 du ministre de l'éducation nationale par laquelle celui-ci a rejeté son recours hiérarchique formé contre la notation qui lui a été attribuée pour 2005 et, d'autre part, rejeté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette notation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettre du 28 octobre 2005, Mme A a sollicité auprès du recteur de l'académie de Rennes la révision de sa notation pour 2005 dans le cadre de la procédure prévue par l'article 10 du décret du 29 avril 2002 alors applicable aux termes duquel " Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. (...) " ; que, par lettre notifiée à Mme A le 1er décembre 2005, le recteur de l'académie de Rennes l'a informée qu'il maintenait, après consultation des commissions administratives compétentes, la notation qui lui avait été attribuée au titre de 2005 ; qu'elle a formé le 29 janvier 2006 un recours hiérarchique, reçu le 2 février, contre cette décision qui a été implicitement rejeté ;

Considérant qu'en jugeant que la décision du recteur notifiée le 1er décembre 2005, en réponse à la demande de Mme A du 28 octobre 2005 constituait un rejet d'un " recours gracieux ", alors que la demande de l'intéressée de révision de sa notation constituait la mise en oeuvre de la procédure spéciale ouverte par l'article 10 du décret du 29 avril 2002, le tribunal administratif de Rennes a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A a formé une demande de révision de sa notation le 28 octobre 2005 dans le cadre de la procédure ouverte par l'article 10 du décret du 29 avril 2002, qui a conservé à son profit le délai de recours contentieux ; que la lettre du recteur notifiée à Mme A le 1er décembre 2005 marquait l'achèvement de cette procédure et ne constituait pas, contrairement à ce que soutient le défendeur, le rejet d'un recours gracieux à sa demande de révision du 25 octobre 2005, non plus qu'à sa demande formée le 4 novembre 2005 par laquelle elle se bornait à solliciter un entretien auprès du recteur ; que Mme A a saisi le ministre chargé de l'éducation nationale le 2 février 2006, dans le délai du recours contentieux, d'un recours hiérarchique contre la décision du recteur reçue le 1er décembre 2005 lui attribuant sa notation pour 2005 ; que le délai du recours contentieux contre la décision du 2 avril 2006 par laquelle le ministre a implicitement rejeté ce recours hiérarchique n'était pas expiré lorsque Mme A a saisi le juge administratif le 1er juin 2006 ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme A dirigée contre cette décision ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte alors applicable ni d'aucun principe que la notation d'un fonctionnaire soit obligatoirement précédée d'un entretien avec l'agent ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation de Mme A, qui fait état des difficultés relationnelles sur son premier poste et de l'absence de résultats tangibles sur son second poste, tout en soulignant que celui-ci semblait mieux correspondre à ses aspirations, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de la décision du recteur de reconduire le niveau de sa note ; qu'ainsi le moyen tiré de que sa notation pour 2005 repose sur une inexacte appréciation de sa valeur professionnelle, sur des faits matériellement inexacts et qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les autres conclusions de Mme A :

Considérant que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 février 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327424
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 327424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327424.20120801
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