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01/08/2012 | FRANCE | N°356836

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 356836


Vu l'ordonnance n° 1111165/5-1 du 7 février 2012, enregistrée le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représenté par son secrétaire général ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris

le 22 juin 2011, présentée par le syndicat national force ouvrière des per...

Vu l'ordonnance n° 1111165/5-1 du 7 février 2012, enregistrée le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représenté par son secrétaire général ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juin 2011, présentée par le syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture, qui demande à la juridiction administrative ;

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande du 25 mars 2011 tendant à l'abrogation, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès au grade de secrétaire de classe supérieure et de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part, de l'arrêté du 10 février 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, d'abroger les arrêtés du 21 décembre 2010 et du 10 février 2011 susvisés, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre des mesures transitoires permettant aux candidats de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Sur la légalité externe de la décision du 14 avril 2011 :

1. Considérant que M. Gonzales, nommé directeur des ressources humaines à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales par décret du 21 janvier 2010, publié au Journal officiel de la République française du 22 janvier 2010, était habilité par le seul effet du décret du 27 juillet 2005 à signer au nom du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité, ce qui inclut les décisions relatives à l'organisation des examens professionnels destinés aux agents du ministère, sans qu'une délégation de signature expresse du ministre n'ait à être prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'abroger l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer et l'arrêté du 10 février 2011 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer, signée par M. Gonzales, aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 14 avril 2011 :

2. Considérant que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 2010 dont le syndicat requérant a demandé l'abrogation fixent le nombre et le contenu des épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer et prévoit ainsi une épreuve d'admissibilité unique consistant en l'examen du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré par le candidat et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, le recours à cette épreuve d'admissibilité unique consistant en l'examen par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ne peut en lui-même, contrairement aux allégations du requérant, favoriser des candidats s'adjoignant éventuellement les services gratuits ou rémunérés de tiers pour les aider à constituer un dossier de qualité, en méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2010 et de son annexe imposent à tous les candidats, pour constituer ce dossier, de remplir un formulaire préétabli n'appelant qu'une description objective, succincte et sincère des fonctions occupées et des formations professionnelles suivies ainsi qu'une présentation de leur motivation à accéder à un grade supérieur, la véracité des informations portées par les candidats étant de surcroît soumise au contrôle de leur hiérarchie et à une déclaration sur l'honneur ;

4. Considérant, de même, qu'eu égard au caractère succinct des informations demandées au candidat sur son expérience professionnelle et en l'absence de demande de production de documents issus des fonctions, il ne peut être soutenu que les candidats soumis au secret de la défense nationale seraient désavantagés pour la constitution de leur dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ;

5. Considérant qu'il s'en suit que les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2010 prévoyant pour l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer une épreuve d'admissibilité unique consistant en l'élaboration d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ne méconnaissent pas le principe d'égal accès aux emplois publics ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;

7. Considérant que l'arrêté du 21 décembre 2010 précité prévoit en son article 8, ainsi qu'il a été dit, que l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle consiste en l'examen par le jury du dossier de reconnaissance des acquis professionnels établi par le candidat ; qu'il prévoit en son article 14 que ces dispositions s'appliquent aux examens professionnels organisés à partir de la session 2011 ; que l'arrêté du 10 février 2011 autorisant l'ouverture de cet examen, publié au Journal officiel de la République française le 15 février 2011, prévoit que la date de clôture des inscriptions et d'envoi du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle par les candidats est fixée au 25 mars 2011 ; que cette nouvelle épreuve d'admissibilité remplace une épreuve écrite d'admissibilité d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note prévue pour l'ancien examen d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que deux épreuves écrites consistant en la rédaction d'une note et un commentaire de texte prévues pour l'ancien examen pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la police nationale ; que si l'arrêté du 21 décembre 2010 introduit ainsi une nouveauté substantielle dans les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, cette nouveauté n'appelle aucun travail long et spécifique de préparation pour les candidats, ces derniers n'ayant qu'à procéder à une description succincte et objective des fonctions occupées et des formations professionnelles suivies ainsi qu'à une présentation de leur motivation pour constituer leur dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ; que le délai écoulé entre la publication des nouvelles modalités de l'examen en cause, sa date d'ouverture et la date de clôture des inscriptions et d'envoi du dossier est suffisant pour permettre aux candidats de s'adapter à ces nouvelles modalités ; qu'il s'en suit que l'absence de mesure transitoire dans l'arrêté du 21 décembre 2010 ne peut être regardée comme ayant causé aux candidats des perturbations excessives et qu'ainsi le ministre n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national force ouvrière des personnels de préfecture et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356836
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 356836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356836.20120801
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