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22/08/2012 | FRANCE | N°351464

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 351464


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adnan Saleem B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10017736 du 4 juillet 2011 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile,

2°) de renvoyer l'affair

e devant ladite Cour,

3°) subsidiairement d'annuler la décision du directeur g...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adnan Saleem B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10017736 du 4 juillet 2011 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile,

2°) de renvoyer l'affaire devant ladite Cour,

3°) subsidiairement d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

4°) de faire droit à la demande d'asile de M. B,

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Laugier-Gaston en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Adnan Saleem B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Adnan Saleem B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète " et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : " Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour " ; que ces dispositions imposent à la Cour nationale du droit d'asile de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

2. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée lors de son audience du 10 juin 2011 en l'absence de M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine depuis le 30 mai 2011, celui-ci n'établit ni même n'allègue ne pas avoir été destinataire de l'avis d'audience adressé le 11 mai 2011 au siège de l'association où il est domicilié, qu'il ne soutient pas davantage ne pas avoir été en mesure de demander le report de l'audience en justifiant de son impossibilité d'y être présent pour y exprimer d'éventuelles observation orales en application des dispositions précitées du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant en second lieu qu'il ressort des mentions figurant sur la décision de la cour que lors de la séance du 10 juin 2011 son avocat, qui n'a pas demandé le report de l'audience, a pu présenter des observations ;

4. Considérant qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision du 4 juillet 2011 au terme d'une procédure irrégulière ni à demander l'annulation ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Laugier-Gaston en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adnan Saleem B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351464
Date de la décision : 22/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2012, n° 351464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351464.20120822
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