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24/09/2012 | FRANCE | N°350774

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2012, 350774


Vu, 1° sous le n° 350774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF), dont le siège est 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le SMPF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) sur sa demande tendant au retrait de la décision du 9 d

écembre 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative...

Vu, 1° sous le n° 350774, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF), dont le siège est 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le SMPF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) sur sa demande tendant au retrait de la décision du 9 décembre 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, ainsi que cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 352590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF), dont le siège est 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le SMPF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 9 décembre 2010 de l'UNCAM relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, et d'annuler également cette décision du 9 décembre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du Syndicat des medecins pathologistes français et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du Syndicat des médecins pathologistes français et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les conclusions de la requête n° 350774 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) sur la demande de retrait de la décision du 9 décembre 2010 de l'UNCAM modifiant, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, la liste des actes et prestations prises en charge par l'assurance maladie, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 juillet 2011, qui s'y est substituée, par laquelle le directeur de l'UNCAM a expressément rejeté cette demande, et qui est également attaquée sous le n° 352590 ;

3. Considérant que la décision du 9 décembre 2010 mentionnée ci-dessus a porté de B7 à B12 la cotation du forfait 9005 relatif à la " prise en charge pré-analytique du patient " et de B5 à B7 celle du supplément 9107 " pour actes de biologie effectués en établissements de soins privés " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation des organisations représentatives de médecins avant une telle modification de la hiérarchisation des actes pris en charge par l'assurance maladie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 9 décembre 2010 en raison de l'absence de consultation de ces organisations, et notamment de l'organisation requérante, ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le refus du directeur de l'UNCAM aurait dû, lui aussi, être précédé des mêmes consultations ;

4. Considérant que le Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) soutient que la décision du 9 décembre 2010 méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle procède à la revalorisation de deux actes de biologie médicale pratiqués en laboratoire de biologie médicale, sans faire bénéficier d'avantages comparables les médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques exerçant en cabinet, alors que la rémunération des actes ainsi revalorisés concerne des obligations qui s'imposent également aux médecins exerçant en cabinet ; que, toutefois, la rémunération des actes pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale obéit, même lorsque ces actes y sont effectués par des médecins, à un cadre conventionnel différent de celui de la rémunération des médecins libéraux exerçant en cabinet ; que, par suite, l'UNCAM pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, modifier la cotation d'un forfait et d'un supplément propres aux activités d'anatomie et cytologie pathologiques pratiquées dans les laboratoires de biologie médicale sans modifier la tarification applicable aux actes d'anatomie et cytologie pathologiques pratiqués en cabinet ;

5. Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que la décision du 9 décembre 2010 aurait méconnu un " objectif " de l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, au motif qu'elle inciterait les médecins anatomo-cytopathologistes à exercer en laboratoires de biologie médicale plutôt qu'en cabinet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des nouvelles tarifications litigieuses serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SMPF doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMPF une somme de 3 000 euros à verser à l'UNCAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'UNCAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) sont rejetées.

Article 2 : Le SMPF versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médecins pathologistes français et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Copie en sera adressée pour information à la Haute autorité de santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350774
Date de la décision : 24/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2012, n° 350774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350774.20120924
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