La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2012 | FRANCE | N°348420

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01 octobre 2012, 348420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université clinique et thérapeutique occlusodontique et ostéopathique délivré par l'université Lille II en 2009 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chi

rurgiens-dentistes de reconnaître ce diplôme comme un titre pouvant être mention...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université clinique et thérapeutique occlusodontique et ostéopathique délivré par l'université Lille II en 2009 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de reconnaître ce diplôme comme un titre pouvant être mentionné sur les imprimés professionnels et la plaque professionnelle de chirurgien-dentiste ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le conseil national de l'ordre a, par une décision du 13 avril 2007, modifiée le 26 septembre 2009, précisé les critères au regard desquels il se prononce, prenant en compte, notamment, l'" apport clinique dans la pratique quotidienne du praticien " et l'" intérêt pour le patient et information du patient " du diplôme ;

Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'autoriser M. A à mentionner sur les imprimés professionnels le diplôme d'université " clinique et thérapeutique occlusodontique et ostéopathique " délivré par l'université Lille II en 2009 ; que cette décision doit être regardée comme un acte à caractère réglementaire refusant de reconnaître, sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, ce diplôme comme un titre pouvant être mentionné par les chirurgiens-dentistes sur leurs imprimés professionnels ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce code, ni d'aucun autre texte ou principe que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas tenu quand il se prononce sur une demande de qualification de faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé à la délibération, ne pourrait siéger valablement que si la totalité de ses membres sont présents ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la majorité des membres du conseil national était présente, le moyen tiré de la composition irrégulière de la séance du 17 décembre 2010 au cours de laquelle il a adopté la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le diplôme d'université " clinique et thérapeutique occlusodontique et ostéopathique", délivré par l'université Lille II, n'a pas pour objet de permettre d'exercer la profession d'ostéopathe, laquelle est réservée, aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement de formation agréé ; que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur ce que la mention de ce diplôme est de nature à entretenir la confusion auprès de patients sur les capacités professionnelles du praticien pour refuser qu'un tel diplôme soit, en application des dispositions rappelées plus haut, reconnu comme pouvant figurer sur les imprimés professionnels de chirurgien-dentiste ; que, ce faisant, le conseil national, qui s'est livré à un examen particulier, n'a pas décidé de manière générale et absolue, contrairement à ce que soutient le requérant, de refuser toute mention des diplômes d'université, quels que soient leur contenu et les modalités de leur délivrance, dès lors qu'ils incluraient un enseignement ou une pratique de l'ostéopathie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 14 février 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348420
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2012, n° 348420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348420.20121001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award