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11/10/2012 | FRANCE | N°351440

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 octobre 2012, 351440


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège est 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil (94745) ; la société Orange France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00826 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0907546 du

27 mai 2010 du tribunal administratif de Lille annulant la délibération d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège est 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil (94745) ; la société Orange France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00826 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0907546 du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Lille annulant la délibération du 28 septembre 2009 du conseil d'administration du CROUS décidant de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue le 14 janvier 2000 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit de la résidence universitaire Mermoz à Wattignies et, en second lieu, a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Orange France et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Lille,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Orange France et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Lille ;

1. Considérant que, par une convention du 14 janvier 2000, modifiée par un avenant du 29 mai 2002, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lille a autorisé la société France Télécom, devenue la société Orange France, à implanter des équipements techniques de radiotéléphonie sur le toit de la résidence universitaire Mermoz, à Wattignies ; que selon l'article 1er de l'avenant à cette convention, l'avenant était consenti pour une durée de 12 ans à compter de sa signature, renouvelé de plein droit par périodes de 3 ans sauf dénonciation six mois avant la date d'expiration de la période en cours ; que par une première délibération du 27 novembre 2007, le conseil d'administration du CROUS a décidé de résilier cette convention ; que par un jugement du 11 juin 2009, confirmé le 11 mars 2011 par la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération ; que par une nouvelle délibération du 28 septembre 2009, le conseil d'administration du CROUS a décidé de prononcer de nouveau la résiliation de la convention " au motif de travaux d'urgence à entreprendre sur la terrasse " ; que par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Orange France, annulé cette seconde délibération ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 27 mai 2010 et rejeté sa demande ;

2. Considérant que le litige dont ont été saisis les juges du fond par la société Orange France doit être analysé non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle le conseil d'administration du CROUS a décidé de résilier la convention passée avec la société Orange France mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre cette société et le CROUS ;

3. Considérant qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;

4. Considérant que pour juger que le CROUS était en droit de résilier la convention autorisant la société Orange France à implanter des équipements techniques de radiotéléphonie cellulaire numérique sur le toit de la résidence universitaire Mermoz, la cour a relevé, d'une part, que cette décision était fondée sur un motif tiré de l'intérêt du domaine public occupé, consistant dans la nécessité de réaliser d'importants travaux de réfection de la toiture, d'autre part, que la société Orange France ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la convention prévoyant le déplacement des installations de la société en cas de travaux, dès lors qu'il n'appartenait pas à la cour d'apprécier l'opportunité de mettre fin aux relations contractuelles plutôt que de les poursuivre ; qu'en statuant ainsi et en écartant la portée de la clause figurant à l'alinéa 3 de l'article IV de la convention, en vertu de laquelle le gestionnaire du domaine s'engageait, en cas de travaux indispensables, à faire tout son possible pour trouver une solution de substitution afin de permettre au preneur de continuer à exploiter ses équipements, alors que cette clause régissait expressément l'hypothèse de travaux nécessaires au bon entretien de la dépendance domaniale occupée, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Lille le versement à la société Orange France de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Orange France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Lille versera à la société Orange France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Lille présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Orange France et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Lille.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351440
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONVENTION D'OCCUPATION DOMANIALE - RÉSILIATION POUR UN MOTIF TIRÉ DE LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE OCCUPÉ - RECOURS CONTENTIEUX DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - EXISTENCE DANS LE CONTRAT D'UNE CLAUSE RÉGISSANT EXPRESSÉMENT L'HYPOTHÈSE DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU BON ENTRETIEN DE LA DÉPENDANCE DOMANIALE OCCUPÉE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DU CONTRAT D'ÉCARTER LA PORTÉE DE CETTE CLAUSE - ABSENCE [RJ2].

24-01-02-01-01-02 Juge du contrat saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public, fondée sur un motif tiré de l'intérêt du domaine public occupé consistant dans la nécessité de réaliser d'importants travaux de réfection de la toiture, et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dès lors que la convention d'occupation domaniale stipulait qu'en cas de travaux indispensables, le gestionnaire du domaine s'engageait à faire tout son possible pour trouver une solution de substitution afin de permettre au preneur de continuer à exploiter ses équipements et que cette clause régissait ainsi expressément l'hypothèse de travaux nécessaires au bon entretien de la dépendance domaniale occupée, le juge du contrat ne peut, sans erreur de droit, juger que le cocontractant de la personne publique ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, et écarter la portée de cette clause au motif qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité de mettre fin aux relations contractuelles plutôt que de les poursuivre.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - POUVOIRS DU JUGE - RECOURS CONTENTIEUX DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - RÉSILIATION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DOMANIALE POUR UN MOTIF TIRÉ DE LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE OCCUPÉ - CLAUSE RÉGISSANT EXPRESSÉMENT L'HYPOTHÈSE DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU BON ENTRETIEN DE LA DÉPENDANCE DOMANIALE OCCUPÉE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DU CONTRAT D'ÉCARTER LA PORTÉE DE CETTE CLAUSE - ABSENCE [RJ2].

39-04-02-04 Juge du contrat saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public, fondée sur un motif tiré de l'intérêt du domaine public occupé consistant dans la nécessité de réaliser d'importants travaux de réfection de la toiture, et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dès lors que la convention d'occupation domaniale stipulait qu'en cas de travaux indispensables, le gestionnaire du domaine s'engageait à faire tout son possible pour trouver une solution de substitution afin de permettre au preneur de continuer à exploiter ses équipements et que cette clause régissait ainsi expressément l'hypothèse de travaux nécessaires au bon entretien de la dépendance domaniale occupée, le juge du contrat ne peut, sans erreur de droit, juger que le cocontractant de la personne publique ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, et écarter la portée de cette clause au motif qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité de mettre fin aux relations contractuelles plutôt que de les poursuivre.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - RECOURS CONTENTIEUX DIT BÉZIERS II EN REPRISE DES RELATIONS CONTRACTUELLES [RJ1] - RÉSILIATION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DOMANIALE POUR UN MOTIF TIRÉ DE LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE OCCUPÉ - CLAUSE RÉGISSANT EXPRESSÉMENT L'HYPOTHÈSE DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU BON ENTRETIEN DE LA DÉPENDANCE DOMANIALE OCCUPÉE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DU CONTRAT D'ÉCARTER LA PORTÉE DE CETTE CLAUSE - ABSENCE [RJ2].

39-08-03-02 Juge du contrat saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public, fondée sur un motif tiré de l'intérêt du domaine public occupé consistant dans la nécessité de réaliser d'importants travaux de réfection de la toiture, et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dès lors que la convention d'occupation domaniale stipulait qu'en cas de travaux indispensables, le gestionnaire du domaine s'engageait à faire tout son possible pour trouver une solution de substitution afin de permettre au preneur de continuer à exploiter ses équipements et que cette clause régissait ainsi expressément l'hypothèse de travaux nécessaires au bon entretien de la dépendance domaniale occupée, le juge du contrat ne peut, sans erreur de droit, juger que le cocontractant de la personne publique ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, et écarter la portée de cette clause au motif qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité de mettre fin aux relations contractuelles plutôt que de les poursuivre.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117 ;

pour la possibilité pour les occupants du domaine de contester la légalité d'une mesure de résiliation d'une convention d'occupation domaniale en formant des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, CE, 23 mai 2011, Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), n° 328525, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 12 octobre 1994, Visconti, n° 123672, p. 442.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2012, n° 351440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351440.20121011
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