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19/10/2012 | FRANCE | N°355537

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 octobre 2012, 355537


Vu le pourvoi, enregistré le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00351 du 10 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 août 2007 rapportant les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 classant M. A en qualité d'élève surveillant et de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire, lu

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Vu le pourvoi, enregistré le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00351 du 10 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 août 2007 rapportant les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 classant M. A en qualité d'élève surveillant et de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire, lui a enjoint de reclasser M. A à l'indice majoré 344, après reprise d'ancienneté des trois-quarts des services d'enseignement agricole a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant que le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, qui fixe notamment les conditions de rémunération des lauréats du concours de surveillant de l'administration pénitentiaire qui sont nommés élèves surveillants puis surveillants stagiaires, fixe également dans son article 8 les conditions de reclassement de ceux des élèves surveillants et surveillants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire ;

2. Considérant que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales, au demeurant antérieures aux dispositions statutaires particulières du décret du 14 avril 2006 analysées ci-dessus, ne sont pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 pour apprécier la légalité de l'arrêté du 2 août 2007 procédant au reclassement de M. A, ancien agent contractuel du ministère de l'agriculture, en qualité d'élève surveillant puis de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 6 de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la Justice et des libertés et à M. Federico A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355537
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2012, n° 355537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355537.20121019
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