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29/10/2012 | FRANCE | N°343063

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 343063


Vu l'ordonnance n°10MA02909 du 2 septembre 2010, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Frédérique B ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2010, au greffe de la cour administrative de Marseille, présenté par Mme B, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0805231 du 28 janvier 2010 par l

equel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'an...

Vu l'ordonnance n°10MA02909 du 2 septembre 2010, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Frédérique B ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2010, au greffe de la cour administrative de Marseille, présenté par Mme B, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0805231 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2008 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une somme de 48 530 euros au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture et des amendes correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré le 12 février 2003 un permis de construire à la SNC Saint-Jean en vue de la transformation d'un hôtel en habitation avec piscine ; que Mme B a acquis cet immeuble le 24 mai 2006 ; que le permis de construire lui a été transféré le 26 décembre 2006 ; que le 7 février 2008 Mme B a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dans lequel il est constaté que la requérante a procédé sans autorisation à la démolition quasi-totale de la maison d'habitation, à la démolition totale de son annexe, à la reconstruction avec agrandissement de l'habitation, à la modification de son aspect architectural et au changement d'implantation du portail côté nord-ouest ; que sur le fondement de ce procès-verbal d'infraction, le directeur départemental de l'équipement a adressé le 12 mars 2008 à Mme B une proposition de redressement au titre des taxes locales d'urbanisme et des amendes fiscales afférentes d'un montant de 48 530 euros ; que Mme B par un courrier du 9 mai 2008 a contesté cette proposition ; que le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes par une décision du 8 juillet 2008 a confirmé le montant du redressement ; que Mme B se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2008 du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes et à la décharge de la somme de 48 530 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'audience publique du 14 janvier 2010, Mme B a adressé une note en délibéré au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 janvier 2010 ; que cette production a été authentifiée par la production d'un exemplaire dûment signé le 18 janvier 2010 avant la date de lecture du jugement le 28 janvier 2010 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note en délibéré, est ainsi entaché d'une irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Frédérique B et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343063
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 343063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343063.20121029
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