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07/11/2012 | FRANCE | N°342833

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 342833


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Laurenço B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02357 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0820265/ 12-2 du 26 mars 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par leq

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Laurenço B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02357 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0820265/ 12-2 du 26 mars 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé le pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec la mention " salarié ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. José Laurenço B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. José Laurenço B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, ressortissant du Cap vert, s'est vu opposer, par un arrêté du 24 novembre 2008 du préfet de police un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, est entré en France en 2002 et y séjournait depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2008 ; qu'il réside au domicile de sa mère, qui bénéficie en France d'une carte de résident ; que quatorze personnes de sa famille, la plupart de nationalité française, vivent en France ; que, compte tenu de la densité et de l'intensité de ses liens familiaux en France, comme des conditions d'existence et d'insertion du requérant dans la société française, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits en estimant que l'arrêté litigieux n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la décision attaquée n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 26 mars 2009 et de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2010, l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 26 mars 2009 et l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. José Laurenço B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342833
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 342833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342833.20121107
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