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07/11/2012 | FRANCE | N°343229

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 343229


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hans B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702603 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 et de la décision confirmative du 27 février 2007 par lesquelles le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a déclaré caduque la déclaration de travaux du 19 septembre 2000 ;r>
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hans B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702603 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 et de la décision confirmative du 27 février 2007 par lesquelles le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a déclaré caduque la déclaration de travaux du 19 septembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Hans B et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cagnes-sur-mer ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Hans B et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cagnes-sur-mer ;

1. Considérant que, par décision du 26 octobre 2006, le maire de Cagnes-sur-Mer a fait savoir à M. B que la déclaration de travaux qui lui avait été accordée le 19 septembre 2000 était périmée au motif que les travaux avaient été interrompus pendant plus d'un an ; que le maire a rejeté le 27 février 2007 le recours gracieux formé par M. B contre sa décision de caducité ; que M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation des décisions du 26 octobre 2006 et du 27 février 2007 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 14 septembre 2004, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté par une décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2006, a interdit à M. B d'utiliser la servitude de passage dont il dispose sur la parcelle de M. Moretti pour accéder à sa parcelle AP 181 ; qu'alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt du 14 septembre 2004 qu'il serait interdit à M. B d'utiliser cette servitude pour accéder à sa parcelle AP 178, quand bien même la rampe d'accès qu'il projette de construire passerait partiellement au droit de la parcelle de M. Moretti, le tribunal administratif de Nice a estimé que cet arrêt empêchait la mise en oeuvre de la déclaration de travaux du 19 septembre 2000 autorisant M. B à réaliser une voie carrossable afin de désenclaver sa parcelle AP 178 devenue AP 338 en empruntant sa parcelle AP 181 devenue AP 343, pour en déduire que la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le maire a informé le requérant que la déclaration de travaux était périmée ne saurait faire grief à M. B ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à M. B en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à M. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnes-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hans et à la commune de Cagnes-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343229
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 343229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343229.20121107
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