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07/11/2012 | FRANCE | N°343830

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 343830


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2010 et 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine B, demeurant ... ; Mme Christine B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02987-09VE02988 du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0904007 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2

009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2010 et 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine B, demeurant ... ; Mme Christine B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02987-09VE02988 du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0904007 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 18 mars 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Christine Mindzié ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Christine Mindzié ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, épouse Ngimbog, de nationalité camerounaise, est entrée en France, accompagnée de son mari, le 7 septembre 2000 ; qu'après avoir obtenu la délivrance d'une carte temporaire de séjour, elle a sollicité, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 18 mars 2009, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande ; que par un jugement du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie [...] dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présence en France de Mme B est justifiée par la nécessité d'accompagner et d'apporter son soutien à son époux qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, en estimant que l'arrêté du 18 mars 2009 n'avait pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le titre de séjour demandé avait été refusé, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mai 2010 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision attaquée n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif, Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 et de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, par suite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 mars 2009, qui sont devenues sans objet ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 mai 2010, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B devant la cour administrative d'appel de Versailles et le tribunal administratif de Versailles est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343830
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 343830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343830.20121107
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