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14/11/2012 | FRANCE | N°354698

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2012, 354698


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00902 du 4 juillet 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet

de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2011 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00902 du 4 juillet 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;

1. Considérant que, dans sa requête devant la cour administrative d'appel de Douai, M. B a soutenu que la décision litigieuse portait à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que le président de la cour administrative d'appel a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

2. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 juillet 2011 du président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : l'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354698
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2012, n° 354698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354698.20121114
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