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15/11/2012 | FRANCE | N°347013

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 347013


Vu l'ordonnance n° 11LY00400 du 22 février 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2011, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Joëlle B ;

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 16 février et 29 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, présentés pour Mme B ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°)...

Vu l'ordonnance n° 11LY00400 du 22 février 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2011, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Joëlle B ;

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 16 février et 29 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701150 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 1er septembre 2006 par laquelle l'inspecteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 juin 1997, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une décision conforme au jugement et, en quatrième lieu, à ce que l'Etat lui verse la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, a mis à sa charge les dépens taxés et liquidés à la somme de 400 euros par ordonnance du président du tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle est atteinte, le tribunal administratif, après avoir relevé que l'expert qu'il avait mandaté estimait qu'il existait une " concordance de temps entre le déménagement invoqué de nombreux livres et la constatation de la pathologie en cause, le plus souvent déclenchée par des gestes répétitifs ", a estimé qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qu'un lien direct et certain était établi entre la tendinite dont souffre Mme B et le déménagement, à l'été 1997, de la bibliothèque de l'école primaire dont elle était la directrice ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour écarter l'imputabilité au service de cette pathologie, le tribunal a, eu égard à l'argumentation qui lui était soumise, insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle B et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347013
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 347013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347013.20121115
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