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15/11/2012 | FRANCE | N°347256

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 347256


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802162 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Ardennes a fixé son coefficient individuel d'indemnité de sujétions particulières à 0,75 a

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane B, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802162 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Ardennes a fixé son coefficient individuel d'indemnité de sujétions particulières à 0,75 au titre de l'année 2007, d'autre part, à ce que lui soit appliqué le coefficient de 1 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-495 du 10 juillet 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. B ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour rejeter la demande de M. B, le tribunal administratif a relevé que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables n'avait pas compétence pour déterminer, par la circulaire du 4 juillet 2007, la procédure de fixation des coefficients individuels servant au calcul de l'indemnité de sujétions particulières en litige et que, par suite, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de cette circulaire ; qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoqué devant le tribunal administratif l'incompétence de l'auteur de cette circulaire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal s'est fondé sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. B est fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane B et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347256
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 347256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347256.20121115
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