La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°349887

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 349887


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moves B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10006626 du 18 novembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le b

néfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moves B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10006626 du 18 novembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée figurant au dossier que cette décision a été signée par le président de la section qui a rendu la décision et par le chef de service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu, faute pour la décision d'être revêtue de la signature du président de la formation de jugement et du chef de service, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Cour nationale du droit d'asile, en se fondant sur les propres déclarations du requérant concernant sa nationalité, sur le fait qu'il avait vécu en Arménie jusqu'en 1990 et sur les éléments ressortant de l'instruction pour estimer qu'il avait légalement vocation à obtenir la citoyenneté arménienne et que ses craintes devaient en conséquence être examinées à l'égard de l'Arménie, s'est, par une décision suffisamment motivée, livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations du requérant ne permettaient de tenir pour établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes alléguées, la Cour a porté sur les faits et pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moves B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349887
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 349887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349887.20121115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award