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15/11/2012 | FRANCE | N°354569

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 354569


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mher A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10023795 du 8 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

2°) réglant l'affaire

au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protec...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mher A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10023795 du 8 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, que la Cour nationale du droit d'asile constitue une juridiction, devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune : / 1° Un président : (...) ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations-unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ; / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office " ;

Considérant que la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne mentionne pas le nom de la personnalité qualifiée nommée par le haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés qui a participé à la délibération ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mher A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354569
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 354569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354569.20121115
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