Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Languedoc-Roussillon, représentée par le président du conseil régional ; la région Languedoc-Roussillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03474 du 19 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement n° 0403492 du 4 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier et annulé l'arrêté du 22 avril 2004 du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon rapportant la décision de recruter M. Hocine A pour une durée de trois ans à compter du 21 février 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Région Languedoc-roussillon et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Région Languedoc-roussillon et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
1. Considérant que M. A a été engagé comme agent contractuel par la région Languedoc-Roussillon en tant qu'attaché principal affecté au service régional de l'information pour une durée de trois ans ; que, par un arrêté du 22 avril 2004, soit dans le délai de quatre mois à compter de la signature de la décision de recrutement , le président du conseil régional a rapporté la décision d'engager M. A et résilié le contrat qui liait celui-ci à la région; que, par un jugement du 4 octobre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 ; que, par un arrêt du 19 mai 2009 contre lequel la région Languedoc-Roussillon se pourvoit régulièrement en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté litigieux ;
2. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
3. Considérant, toutefois, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, en s'abstenant de relever, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, que l'acte d'engagement contractuel de M. A, dont la région Languedoc-Roussillon, soutenait devant elle qu'il était irrégulier pouvait être rapporté dans ce délai de quatre mois, et en jugeant, par suite, que la région devait au préalable s'efforcer de régulariser la situation de l'intéressé la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la région Languedoc-Roussillon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la région Languedoc-Roussillon de la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Languedoc-Roussillon est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Languedoc-Roussillon et à M. Hocine A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.