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21/11/2012 | FRANCE | N°353532

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 353532


Vu 1°), sous le n° 353532, l'ordonnance du 17 octobre 2011, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la société Vémarq, dont le siège est situé 310 allée de la Chartreuse à Avignon (84000), représentée par son président ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 ao

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Vu 1°), sous le n° 353532, l'ordonnance du 17 octobre 2011, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la société Vémarq, dont le siège est situé 310 allée de la Chartreuse à Avignon (84000), représentée par son président ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 août 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2012, présentés pour la société Vémarq ; la société Vémarq demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée l'autorisation préalable requise en vue de créer un village de marques à l'enseigne " Shopping village ", d'une surface de vente de 18 530 m², à Vémars (Val d'Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Serdis, Planet Jeans, Allison et BBG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 353971, l'ordonnance du 7 novembre 2011, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la commune de Vémars, représentée par son maire ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 août 2011, présentée par la commune de Vémars ; la commune de Vémars demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande tendant à ce que soit accordée à la société Vémarq l'autorisation préalable requise en vue de créer un village de marques à l'enseigne " Shopping village ", d'une surface de vente de 18 530 m², à Vémars (Val d'Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Vémarq,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Vémarq ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la société Vémarq à l'appui de la requête n° 353971 :

2. Considérant que la société Vémarq a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et la forme de la décision :

3. Considérant que, si la société Vémarq et la commune de Vémars soutiennent que le commissaire du gouvernement s'est abstenu de recueillir les avis des ministres intéressés et de les présenter à la commission nationale, le moyen manque en fait ;

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et que la règle du quorum a été respectée ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité du recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : " Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : (...) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (...) si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plus tardive de ces mesures date du 15 décembre 2011 ; que le recours des sociétés Planet Jeans, Allison et BBG devant la commission nationale ayant été enregistré le 13 janvier 2011, le moyen tiré de ce qu'un tel recours aurait été tardif doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que toute personne ayant intérêt à agir peut former devant la Commission nationale d'aménagement commercial un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui consiste en la création d'un village de marques, comporte une centaine de boutiques spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison dont les produits sont susceptibles d'entrer en concurrence avec les articles commercialisés par les magasins exploités par les sociétés Serdis, Planet Jeans, Allison et BBG au sein de la zone de chalandise du projet ; qu'ainsi ces sociétés justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Val d'Oise en date du 2 décembre 2010 ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec la schéma de cohérence territoriale de l'Est du Val d'Oise :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'Est du Val d'Oise dispose que " le développement commercial sera centré sur la dynamisation et l'extension du commerce des centres-villes existants et des pôles commerciaux secondaires, ainsi que sur l'accompagnement commercial des opérations de renouvellement urbain et d'aménagement à vocation résidentielle ou économique, qui privilégient l'accessibilité via les pôles-gares du RER " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui sera implanté en bordure de l'autoroute A1 à la périphérie de la commune de Vémars, et dont la zone de chalandise inclut la majeure partie du nord de l'agglomération parisienne, nuira au développement du commerce résidentiel et de centre-ville ; qu'en outre, il est éloigné des gares des lignes B et D du RER, dont l'accès n'est assuré que par les autobus des Courriers de l'Ile-de-France qui desservent le centre-ville de Vémars ; qu'enfin, il ne s'inscrit pas dans les zones de renouvellement urbain identifiées par le projet d'aménagement et de développement durable ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent la société Vémarq et la commune de Vémars, la commission nationale, qui n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, fait une inexacte application des dispositions législatives en cause en recherchant, non la conformité, mais la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale, n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'un tel projet était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'Est du Val d'Oise ;

8. Considérant que, si la commission nationale a également fondé son refus sur l'incompatibilité du projet avec les critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, en se bornant à relever que le projet litigieux ne répondait pas à ces critères, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Vémarq ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés Serdis, Planet Jeans, Allison et BBG qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Planet Jeans, BBG et Allison, et de mettre à la charge de la société Vémarq et de la commune de Vémars la somme de 1 000 euros chacune à chacun des trois défendeurs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Vémarq à l'appui de la requête de la commune de Vémars est admise.

Article 2 : Les requêtes de la société Vémarq et de la commune de Vémars sont rejetées.

Article 3 : La société Vémarq et la commune de Vémars verseront chacune une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Planet Jeans, BBG et Allison, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Vémarq, à la commune de Vémars, à la société Serdis, à la société Planet Jeans, à la société Allison, à la société BBG, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353532
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 353532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353532.20121121
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