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26/11/2012 | FRANCE | N°347000

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 347000


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire ; la commune de Nogent-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03199 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, a, d'une part, annulé le jugement n° 0506282 du 9 juin 2009 par lequel le tribu

nal administratif de Cergy-Pontoise a condamné ce centre à lui verser u...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire ; la commune de Nogent-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03199 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, a, d'une part, annulé le jugement n° 0506282 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné ce centre à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation de la procédure de révocation de l'un de ses agents et, d'autre part, rejeté son appel incident et sa demande d'indemnisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne, et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne, et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que l'arrêté du maire de la commune de Nogent-sur-Marne du 28 juillet 2003 prononçant la révocation de M. A...a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juin 2004 au motif que l'avis du conseil de discipline, réuni le 17 juin 2003, avait été émis dans des conditions irrégulières, les témoins dont l'audition avait été demandée par la commune ayant été entendus au cours de la séance du conseil de discipline en dehors de la présence de M. A...; que l'appel de la commune de Nogent-sur-Marne contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 ; que cette commune a ultérieurement engagé une action en responsabilité tendant à la condamnation du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France à réparer le préjudice résultant pour elle de l'annulation de l'arrêté de révocation du 28 juillet 2003 imputable à l'irrégularité de procédure commise au cours de la séance du conseil de discipline du 17 juin 2003 ; que la commune de Nogent-sur-Marne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, a, d'une part, annulé le jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné ce centre de gestion à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'annulation de la procédure de révocation de l'un de ses agents et, d'autre part, rejeté son appel incident et sa demande d'indemnisation ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif ; que l'article 17 de cette même loi a institué un centre interdépartemental unique, dénommé centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, assurant les missions normalement dévolues aux centres de gestion, auxquels sont affiliées, obligatoirement ou volontairement selon le cas, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics en relevant ; qu'aux termes de l'article 23 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les centres de gestion assurent (...) pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. / Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion ou le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés ; que la responsabilité du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation ; que, dès lors, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, la commune de Nogent-sur-Marne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Marne et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 3 000 euros à verser au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nogent-sur-Marne est rejeté.

Article 2 : La commune de Nogent-sur-Marne versera au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nogent-sur-Marne et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347000
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - RELATIONS ENTRE UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET LE CGFPT AUQUEL ELLE EST AFFILIÉE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE DE GESTION POUR MANQUEMENT À SON OBLIGATION DE FOURNIR LES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE À RAISON D'UNE IRRÉGULARITÉ COMMISE DANS LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - ABSENCE.

135-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1er et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que, lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel cette collectivité est affiliée est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés. La responsabilité du centre de gestion n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation. Dès lors, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - POUVOIR DISCIPLINAIRE - POUVOIR DÉTENU PAR LA SEULE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE À L'ENCONTRE DE SES AGENTS - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE DE GESTION À RAISON D'UNE IRRÉGULARITÉ COMMISE DANS LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - ABSENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE DE GESTION POUR MANQUEMENT À SON OBLIGATION DE FOURNIR LES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE - EXISTENCE.

36-07-01-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1er et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que, lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel cette collectivité est affiliée est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés. La responsabilité du centre de gestion n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation. Dès lors, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RELATIONS ENTRE UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET LE CGFPT AUQUEL ELLE EST AFFILIÉE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE DE GESTION POUR MANQUEMENT À SON OBLIGATION DE FOURNIR LES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COLLECTIVITÉ DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ DU CENTRE À RAISON D'UNE IRRÉGULARITÉ COMMISE DANS LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - ABSENCE.

60-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1er et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que, lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel cette collectivité est affiliée est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés. La responsabilité du centre de gestion n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation. Dès lors, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 347000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347000.20121126
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