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03/12/2012 | FRANCE | N°347940

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2012, 347940


Vu la décision du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée dirigées contre l'arrêt n° 05MA03145 du 31 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que cet arrêt a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés présentées, en premier lieu, au titre de la fourniture et de la pose de panneaux en revêtement de l'acrotère de toiture et, en second lieu, au titre des conséquences financières du retard imputable

au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techni...

Vu la décision du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée dirigées contre l'arrêt n° 05MA03145 du 31 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que cet arrêt a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés présentées, en premier lieu, au titre de la fourniture et de la pose de panneaux en revêtement de l'acrotère de toiture et, en second lieu, au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Var,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée et à la SCP Rocheteau,

Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un marché conclu le 8 janvier 1996, la chambre de commerce et d'industrie du Var a confié au groupement composé des sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée la réalisation d'un lot des travaux d'extension et de réaménagement de l'aéroport de

Toulon-Hyères ; que, d'une part, ces sociétés ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à leur verser une indemnité de 1 663 965,88 euros au titre de divers préjudices et postes de rémunération du décompte général de ce marché ; que, d'autre part, la chambre de commerce et d'industrie du Var a présenté dans la même instance des conclusions reconventionnelles tendant au versement à son profit, par les sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée, d'une somme de 385 701,38 euros ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2005 en ramenant la somme mise à la charge du groupement, après compensation avec les sommes dues par la chambre de commerce et d'industrie du Var, à un total de 173 921,61 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie ; que, par décision du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions de la société Baudin Chateauneuf et de la société Campenon Bernard Méditerranée dirigées contre l'arrêt du 31 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant seulement que cet arrêt a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés présentées, en premier lieu, au titre de la fourniture et de la pose de panneaux en revêtement de l'acrotère de toiture et, en second lieu, au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché ; que, par la voie du pourvoi incident, la chambre de commerce et d'industrie du Var demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fait droit à la demande du groupement tendant au versement d'une somme de 62 722,04 euros HT retenus sur sa rémunération au titre de la modification technique du projet initial ;

Sur le pourvoi principal des sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée :

2. Considérant, d'une part, que le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art ; que, par suite, en rejetant la demande du groupement tendant à être indemnisé des prestations supplémentaires de fourniture et de pose de panneaux de revêtement pour un acrotère de toiture, exécutées sans ordre de service, sans rechercher si ces prestations avaient été indispensables à la bonne exécution du contrat, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 2.5 du cahier des clauses administratives générales applicables que les décisions quant à l'exécution du marché doivent prendre la forme d'un ordre de service, signé, daté et numéroté, communiqué à l'entrepreneur ; que, par suite, en rejetant la demande des sociétés tendant à l'indemnisation des conséquences financières du retard dans la notification d'un ordre de service relatif à la modification technique du projet initial, au motif que le groupement avait préalablement reçu, sous la forme d'un simple courrier, un accord général de principe du maître d'oeuvre sur cette modification et aurait pu la mettre en oeuvre sans attendre de recevoir un ordre de service, la cour a commis une autre erreur de droit ;

Sur le pourvoi incident de la chambre de commerce et d'industrie du Var :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour justifier, devant la cour administrative d'appel de Marseille, de la réfaction litigieuse de 82 532,19 euros HT appliquée à la rémunération du groupement au titre de la modification technique du projet initial, la chambre de commerce a détaillé, dans ses écritures, le mode de calcul de cette retenue, poste par poste, à partir des éléments contractuels du marché ; que, par suite, en estimant, pour faire droit aux conclusions indemnitaires du groupement tendant à voir cette moins-value limitée à 19 810,15 euros HT, que la chambre se bornait à soutenir en défense " que la livraison de l'opération devait intervenir dans les délais et sans incidence financière " sur le marché, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt doit être annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de revêtement de l'acrotère de toiture et au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché et, d'autre part, qu'il a fait droit à la demande du groupement tendant au versement d'une somme de 62 722,04 euros HT retenus sur sa rémunération par la chambre de commerce et d'industrie au titre de la modification technique du projet initial ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés Baudin Chateauneuf et Campenon Bernard Méditerranée au titre de la fourniture et de la pose de panneaux de revêtement de l'acrotère de toiture et au titre des conséquences financières du retard imputable au maître de l'ouvrage dans la notification des aménagements techniques du marché et, d'autre part, qu'il a fait droit à la demande de ces sociétés tendant au versement d'une somme de 62 722,04 euros HT retenus sur sa rémunération par la chambre de commerce et d'industrie du Var au titre de la modification technique du projet initial.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Baudin Chateauneuf, à la société Campenon Bernard Méditerranée et à la chambre de commerce et d'industrie du Var.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347940
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2012, n° 347940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347940.20121203
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