La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2012 | FRANCE | N°330996

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2012, 330996


Vu la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Mme D, au propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", à M. A et à M. B de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux " Eau Vive ", " Maskali", " Anse ", " Anse 2 ", et " Oasis ", à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu la déci

sion en date du 20 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, stat...

Vu la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Mme D, au propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", à M. A et à M. B de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux " Eau Vive ", " Maskali", " Anse ", " Anse 2 ", et " Oasis ", à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme D, du propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", de M. A et de M. B en exécution de la décision du 9 décembre 2010 susmentionnée et de les condamner respectivement à verser les sommes de 365 euros, 3 950 euros, 7 900 euros et 3 950 euros à l'établissement public Voies navigables de France ainsi qu'au budget de l'Etat ;

Vu la décision en date du 13 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme D, du propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", de M. A et de M. B en exécution de la décision du 9 décembre 2010 susmentionnée et de les condamner respectivement à verser les sommes de 19 400 euros, 19 400 euros, 38 800 euros et 19 400 euros à l'établissement public Voies navigables de France ainsi qu'au budget de l'Etat pour la période allant du 11 mai 2011 au 1er juin 2012 inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Voies Navigables de France et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Voies Navigables de France et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

2. Considérant que par une décision en date du 9 décembre 2010, le Conseil d'Etat , statuant au contentieux, a enjoint à Mme D, au propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", à M. A et à M. B de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux " Eau Vive ", " Maskali ", " Anse ", " Anse 2 " et " Oasis ", à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3. Considérant que, par une première décision du 20 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir constaté que la décision mentionnée ci-dessus du 9 décembre 2010 n'avait pas été exécutée, a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte, d'une part, pour le propriétaire du bateau " Maskali ", pour M. A, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 ", et pour M. B, propriétaire du bateau " Oasis ", pour la période allant du 21 février 2011 au 10 mai 2011 inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau et, d'autre part, en ce qui concerne Mme D, propriétaire du bateau " Eau Vive " pour la période du 27 février 2011 au 10 mai 2011 inclus au taux de 10 euros par jour ; qu'il a attribué la moitié des sommes à l'établissement public Voies navigables de France et l'autre moitié au budget de l'Etat ;

4. Considérant que, par une seconde décision du 13 juin 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir constaté que la décision susmentionnée du 9 décembre 2010 n'avait toujours pas été exécutée, a procédé à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre respectivement de Mme D, du propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", de M. A et de M. B pour la période allant du 11 mai 2011 au 1er juin 2012 inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau ; qu'il a attribué la moitié des sommes qui en résultaient à l'établissement public Voies navigables de France et l'autre moitié au budget de l'Etat ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seule Mme D, propriétaire du bateau " Eau Vive " doit être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ; qu'en revanche, en ce qui concerne le propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", M. A, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 ", et M. B, propriétaire du bateau " Oasis ", il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 21 février 2011 au 28 novembre 2012 inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau ; que cette astreinte s'élève ainsi à 64 700 euros pour le propriétaire du bateau " Maskali ", à 129 400 euros pour M. A, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 " et à 64 700 euros pour M. B, propriétaire du bateau " Oasis " ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, ces sommes devront être versées à parts égales à l'établissement public Voies navigables de France et au budget de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme D, propriétaire du bateau " Eau Vive ".

Article 2 : Le propriétaire du bateau " Maskali " est condamné à verser, d'une part, la somme de 32 350 euros à l'établissement public Voies navigables de France et, d'autre part, la somme de 32 350 euros au budget de l'Etat.

Article 3 : M. A, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 ", est condamné à verser, d'une part, la somme de 64 700 euros à l'établissement public Voies navigables de France, et, d'autre part, la somme de 64 700 euros au budget de l'Etat.

Article 4 : M. B, propriétaire du bateau " Oasis ", est condamné à verser, d'une part, la somme de 32 350 euros à l'établissement public Voies navigables de France et, d'autre part, la somme de 32 350 euros au budget de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France, à Mme Catherine D, au propriétaire de la péniche " Maskali ", à M. Bertrand A, à M. Christian B et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330996
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2012, n° 330996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330996.20121214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award