La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2012 | FRANCE | N°340503

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2012, 340503


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02931 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé, sur l'appel de la commune de Plan-de-la-Tour, le jugement n° 0601751 du 8 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus du maire de Plan-de-la-Tour d'autoriser le raccor

dement en électricité de la propriété de Mme A sise au lieu-dit " L...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02931 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé, sur l'appel de la commune de Plan-de-la-Tour, le jugement n° 0601751 du 8 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus du maire de Plan-de-la-Tour d'autoriser le raccordement en électricité de la propriété de Mme A sise au lieu-dit " Les Brugassières" et lui a enjoint de procéder à l'instruction de la demande de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, a rejeté sa demande devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-la-Tour la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Patricia A et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Plan de la Tour,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Patricia A et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Plan de la Tour ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui est exploitante agricole, a sollicité auprès de la commune de Plan-de-la-Tour le raccordement de son terrain au réseau de distribution d'électricité afin d'alimenter les installations de pompage assurant l'irrigation de ses cultures ; qu'une décision implicite de rejet est née le 7 février 2006 du silence gardé sur sa demande par le maire de cette commune ; qu'à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 8 juin 2007, annulé cette décision et a enjoint à la commune de procéder à l'instruction de la demande de raccordement ; que, sur la requête de la commune, par un arrêt du 4 décembre 2009 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement précité et a rejeté la demande de l'intéressée présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 111-6 citées ci-dessus permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes et autres habitations mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune concernée, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ; qu'il n'appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 111-6, notamment si elles sont destinées à fournir en électricité des installations de pompage agricoles ; qu'en revanche, la circonstance que la demande de raccordement soit motivée par les besoins de l'exploitation agricole ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-6, dès lors qu'il estime que cette demande concerne des habitations mobiles en stationnement irrégulier ; que, par suite, en jugeant, après avoir indiqué que des habitations mobiles en stationnement irrégulier étaient présentes sur le terrain de Mme A à la date de la décision attaquée, que le maire avait pu légalement s'opposer à la demande de raccordement litigieuse, alors même que l'intéressée aurait pris l'engagement de n'utiliser l'électricité ainsi fournie qu'à des fins exclusivement agricoles, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation, relevé que M. A avait été condamné par le juge pénal en 2002 et 2004 pour le stationnement irrégulier sur le même terrain d'une caravane et d'un mobil-home et avait auparavant présenté des demandes de raccordement concernant ces installations, puis jugé qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que la caravane et le mobil-home étaient toujours en stationnement irrégulier à la date de la décision contestée ; que la cour a pu, sans entacher sur ce point son arrêt d'erreur de droit ni méconnaître son office, faire état parmi les pièces du dossier ainsi prises en compte de deux procès-verbaux de police dressés après la décision litigieuse, dont le premier, daté du 9 février 2006, n'est au demeurant postérieur que de deux jours à cette décision ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen d'erreur de droit relatif au caractère temporaire du raccordement sollicité par Mme A, qui n'est pas d'ordre public, procède d'une argumentation nouvelle en cassation et est, par suite, sans incidence sur la solution du présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Plan-de-la-Tour, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Plan-de-la-Tour une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et à la commune de Plan-de-la-Tour.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340503
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 340503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340503.20121226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award