Vu 1°), sous le numéro 342932, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 090119066/713796 du 2 juillet 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Roudik B, a, d'une part, annulé la décision du 14 septembre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Vu 2°), sous le numéro 342933, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09019067/713797 du 2 juillet 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Margo A, épouse B, a, d'une part, annulé la décision du 14 septembre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, accordé à l'intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de Me Brouchot, avocat de M. B et de Mme A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Brouchot, avocat de M. B et de Mme A ;
1. Considérant que les pourvois de M. B et de Mme A épouse B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B, de nationalité arménienne et d'origine assyrienne et Mme A, épouse B, de nationalité arménienne et de confession chrétienne, sont entrés en France le 14 mai 2003 ; qu'après avoir présenté une demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission de recours des réfugiés, ils ont présenté une demande de réexamen, rejetée par deux décisions de l'office du 14 septembre 2009 ; que, saisie des recours de M. et Mme B, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'office et leur a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par décisions en date du 2 juillet 2010 ; que l'office demande l'annulation des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;
4. Considérant qu'en estimant que M. B et Mme A épouse B seraient exposés dans leur pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher, comme l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisait obligation, quelles étaient les circonstances permettant de tenir ce risque pour établi, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à M. Roudik B et à Mme Margo A épouse B.