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11/01/2013 | FRANCE | N°343257

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 343257


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01100 du 12 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0913103/8 du 14 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de police a ordonn

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01100 du 12 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0913103/8 du 14 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...B...,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...B...;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination, M. B...soutenait que son éloignement forcé du territoire français porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour administrative d'appel de Paris qui s'est bornée, avant de rejeter cet appel, à relever que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne ; que, dès lors, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est entaché d'un défaut de motivation ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à M. B...au titre de l'article de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du12 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343257
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2013, n° 343257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:343257.20130111
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