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16/01/2013 | FRANCE | N°355902

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 janvier 2013, 355902


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle, dont le siège est 15, allée Léon Gambetta, BP 2129 à Marseille (13205), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 321404 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle, présenté pour la société Norsucom France Maghreb 2, à l'encontre de la décision n

313513 du 11 juillet 2008, en tant que cette décision omet de statuer sur ses c...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle, dont le siège est 15, allée Léon Gambetta, BP 2129 à Marseille (13205), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 321404 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle, présenté pour la société Norsucom France Maghreb 2, à l'encontre de la décision n° 313513 du 11 juillet 2008, en tant que cette décision omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Norsucom France Maghreb 2 le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Rencontre Amitie Radio Gazelle et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Norsucom France Maghreb 2,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Rencontre Amitie Radio Gazelle et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Norsucom France Maghreb 2 ;

1. Considérant que la présente requête de l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle est introduite par le président de cette association, qui justifie à cette fin d'un mandat de l'assemblée générale de l'association délivré par une délibération du 12 avril 2012 ; que la seule circonstance, invoquée en défense par la société Norsucom France Maghreb 2, que le tribunal de grande instance de Marseille aurait, par un jugement du 12 septembre 2011, annulé l'élection du conseil d'administration de l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle à laquelle il avait été procédé le 10 avril 2007, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'habilitation du 12 avril 2012 comme irrégulière ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Norsucom France Maghreb 2 doit être écartée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

3. Considérant que, par une décision n° 321404 du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Norsucom France Maghreb 2 à l'encontre d'une précédente décision du 18 juillet 2011 du Conseil d'Etat ; que cette décision du 23 décembre 2011 a toutefois omis de statuer sur les conclusions présentées en défense par l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle, qui tendaient à ce que soit mise à la charge de la société Norsucom France Maghreb 2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ;

4. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, statuant sur la présente requête en rectification d'erreur matérielle contre la décision n° 321404 du 23 décembre 2011, de statuer en l'état du dossier sur lequel il s'est prononcé précédemment ; que, par suite, si la société Norsucom France Maghreb 2 soutient que, par un autre jugement du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé une délibération du 26 février 2008 du conseil d'administration de l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle qui habilitait son président à ester en justice, cette circonstance qui ne figurait pas dans les pièces du dossier de l'affaire jugée sous le n° 321404 est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des conclusions relatives aux frais irrépétibles présentées dans cette affaire par l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 321404 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Norsucom France Maghreb 2 une somme de 2 000 euros à verser à l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de la décision du 23 décembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'appui de la présente requête :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Norsucom France Maghreb 2 une somme de 2 000 euros à verser à l'association requérante au titre des frais exposés par elle au titre du présent recours et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat n° 321404 du 23 décembre 2011 sont complétés en ajoutant, à la fin de leur dernier paragraphe, la phrase : " qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Norsucom France Maghreb 2 la somme de 2 000 euros à verser à l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle au titre des mêmes dispositions " ;

Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat n° 321404 du 23 décembre 2011 est modifié comme suit :

1° L'article 2 devient l'article 3 ;

2° Il est inséré un article 2 ainsi rédigé : " La société Norsucom France Maghreb 2 versera à l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 3 : La société Norsucom France Maghreb 2 versera à l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle et à la société Norsucom France Maghreb 2.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355902
Date de la décision : 16/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2013, n° 355902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355902.20130116
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