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18/01/2013 | FRANCE | N°353990

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2013, 353990


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2011 et 9 février 2012, présentés pour La Poste, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris (75757 cedex 15) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°0804020 du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision n° 002 du 10 juin 2008 du directeur territorial de La Poste fixant au 22 novembre 2007 la date au-delà de laquelle ont cessé d'être pris en charge les a

rrêts de travail et les soins de Mme A...B...au titre de l'accident dont ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2011 et 9 février 2012, présentés pour La Poste, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris (75757 cedex 15) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°0804020 du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision n° 002 du 10 juin 2008 du directeur territorial de La Poste fixant au 22 novembre 2007 la date au-delà de laquelle ont cessé d'être pris en charge les arrêts de travail et les soins de Mme A...B...au titre de l'accident dont elle a été victime le 18 septembre 2007 et a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de 3 mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de La Poste et de Me Spinosi, avocat de Mme B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de La Poste et à Me Spinosi, avocat de Mme B... ;

Considérant que, pour annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle le directeur de l'enseigne de La Poste Haute Bretagne a fixé au 22 novembre 2007 la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi par Mme B...le 18 septembre 2007 et décidé qu'au-delà de cette date les arrêts de travail et les soins dispensés à l'intéressée cesseraient d'être pris en charge au titre de cet accident, le tribunal administratif de Rennes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le président de La Poste aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en renvoyant aux directeurs opérationnels de traitement du courrier, par l'effet de sa décision du 19 juillet 2006, la responsabilité de créer des sections locales du comité médical ou de la commission de réforme de La Poste, avec pour conséquence de rendre irrégulière la création de la section locale de la commission de réforme de la direction opérationnelle de traitement du courrier de Haute Bretagne ayant émis un avis préalablement à l'intervention de la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que ce motif repose sur un moyen, distinct de ceux qui étaient débattus devant lui quant à l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, que le tribunal a relevé d'office sans en avoir au préalable informé les parties, contrairement aux prescriptions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, La Poste est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de La Poste ainsi que les conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353990
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2013, n° 353990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : HAAS ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353990.20130118
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