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13/02/2013 | FRANCE | N°353131

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 353131


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 octobre 2011, 4 janvier, 10 février et 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union pour la publicité extérieure (UPE), dont le siège est au 40 boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'Union pour la publicité extérieure demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01922 du 15 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de Vitré, d'une part, annulé le jugement n° 09-1171 du 1er juillet 2010 pa

r lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 octobre 2011, 4 janvier, 10 février et 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union pour la publicité extérieure (UPE), dont le siège est au 40 boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'Union pour la publicité extérieure demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01922 du 15 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de Vitré, d'une part, annulé le jugement n° 09-1171 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure, l'arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Vitré portant règlement local de la publicité sur le territoire de la commune, d'autre part, rejeté les demandes de la société Sopa et de l'Union pour la publicité extérieure présentées devant le tribunal administratif de Rennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Vitré ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour l'Union pour la publicité extérieure ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Union pour la publicité extérieure, et de Me Spinosi, avocat de la commune de Vitré,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Union pour la publicité extérieure, et à Me Spinosi, avocat de la commune de Vitré ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et contrairement à ce que soutient la requérante, la minute de l'arrêt attaqué comporte les signatures requises ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones " ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, d'une part, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité doit comporter un représentant de l'assemblée délibérante d'un organisme intercommunal lorsque cet organisme détient, soit en application des textes le régissant, soit en raison d'un transfert de compétences effectué à son profit, la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme de la commune ; qu'en revanche, ces dispositions n'imposent pas de faire siéger dans le groupe de travail un organisme intercommunal exerçant d'autres compétences en matière d'urbanisme que celles mentionnées ci-dessus ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel s'est notamment fondée, pour écarter le moyen tiré de ce que le groupe de travail chargé de préparer le règlement local de publicité de la commune de Vitré aurait dû comporter un représentant de la communauté d'agglomération de Vitré, sur la circonstance que, si cette communauté avait reçu compétence pour mener certaines actions et opérations d'aménagement qui présentent un intérêt communautaire, la commune de Vitré ne lui avait pas transféré les compétences qu'elle détenait en vue de l'élaboration des documents d'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que, en en déduisant que la communauté d'agglomération de Vitré ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme compétente en matière d'urbanisme pour l'application des dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et qu'ainsi n'était pas fondé le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Vitré du 30 janvier 2009 portant règlement local de publicité aurait été pris selon une procédure irrégulière, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a implicitement mais nécessairement écarté, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré aurait dû être représenté dans le groupe de travail prévu par l'article L. 581-14 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les prescriptions spéciales qui sont édictées dans les zones de publicité restreinte où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée, notamment, d'une erreur manifeste ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en n'exerçant qu'un contrôle limité à une telle erreur sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la délimitation, par règlement local de publicité litigieux, des zones de publicité restreinte et sur les prescriptions spéciales qui y étaient édictées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union pour la publicité extérieure n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union pour la publicité extérieure le versement de la somme de 3 000 euros que la commune de Vitré demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vitré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Union pour la publicité extérieure demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Union pour la publicité extérieure est rejeté.

Article 2 : L'Union pour la publicité extérieure versera à la commune de Vitré une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union pour la publicité extérieure et à la commune de Vitré. Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353131
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ. - ZONES DE PUBLICITÉ RESTREINTE OU ÉLARGIE - RÉGLEMENTATION SPÉCIALE APPLICABLE À CES ZONES - ELABORATION PAR UN GROUPE DE TRAVAIL (I DE L'ART. L. 581-14 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - COMPOSITION - REPRÉSENTANT DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE DE L'ORGANISME INTERCOMMUNAL COMPÉTENT EN MATIÈRE D'URBANISME - NOTION - ORGANISME DÉTENANT LA COMPÉTENCE D'ÉLABORATION DES DOCUMENTS D'URBANISME DE LA COMMUNE.

02 Il résulte des dispositions du I de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, qui prévoit que la réglementation spéciale applicable aux zones de publicité restreinte ou élargie instituées dans tout ou partie d'une agglomération est élaborée par un groupe de travail, que ce groupe de travail doit comporter un représentant de l'assemblée délibérante d'un organisme intercommunal lorsque cet organisme détient, soit en application des textes le régissant, soit en raison d'un transfert de compétences effectué à son profit, la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme de la commune. En revanche, ces dispositions n'imposent pas de faire siéger dans le groupe de travail un organisme intercommunal exerçant d'autres compétences en matière d'urbanisme.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 353131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353131.20130213
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