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25/03/2013 | FRANCE | N°347822

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 347822


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à...,; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902364 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 6 mars 2008 par la société Orange France et, d'autre part, à enjoindre à la société Orange France de démonter le relais de radiot

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à...,; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902364 du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 6 mars 2008 par la société Orange France et, d'autre part, à enjoindre à la société Orange France de démonter le relais de radiotéléphonie situé 277-281, boulevard Raspail sous une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M.A..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société Orange France,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M.A..., à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société Orange France ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le 6 mars 2008, la Société Orange France a déposé une déclaration préalable pour l'installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile et d'une plateforme technique comprenant six armoires techniques en toiture-terrasse d'une maison de retraite au 277-281 boulevard Raspail à Paris; que du silence gardé par l'administration est née une décision tacite de non-opposition le 6 mai 2008 ; que par un jugement du 28 janvier 2011, contre lequel M.A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision tacite de non-opposition présentée par ce dernier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : (...) a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; (...) Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans un mémoire adressé au tribunal administratif de Paris, le 23 décembre 2010, avant la clôture de l'instruction, M.A... a soulevé un moyen tiré de ce que l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit de cette maison de retraite avait pour effet de changer la destination de cette construction et de ce que, par suite, ces travaux relevaient du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire et qui ne répond pas, dans ses motifs, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, qui n'est pas inopérant, est entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle d'une part à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Ville de Paris et à la société Orange France.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347822
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2013, n° 347822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347822.20130325
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