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10/04/2013 | FRANCE | N°359413

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 avril 2013, 359413


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...D...épouseA..., demeurant..., et Mme E... D...épouseB..., demeurant..., ; Mme A...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01865 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0802717 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Six

-Fours-les-Plages du 14 mars 2008 préemptant une parcelle cadastrée se...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...D...épouseA..., demeurant..., et Mme E... D...épouseB..., demeurant..., ; Mme A...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01865 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0802717 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Six-Fours-les-Plages du 14 mars 2008 préemptant une parcelle cadastrée section BK n° 302 et, d'autre part, rejeté leur demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...et de Mme B...et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...et de Mme E...B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages ;

1. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une décision du 14 mars 2008, le maire de Six-Fours-les-Plages a préempté une parcelle mise en vente par le ministère de la défense, sur laquelle Mme A...et Mme B...avaient manifesté leur volonté d'exercer le droit de rétrocession dont elle disposait ; que, par un jugement du 19 mars 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la requête de Mme A... et de MmeB... ; que celles-ci se pourvoient en cassation, dans le dernier état de leurs conclusions, contre les articles 2 et 3 de l'arrêt du 15 mars 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande de première instance et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que Mme A...et Mme B...soutenaient en première instance et en appel notamment que la décision du maire de Six-Fours-les-Plages du 14 mars 2008 avait été signée par une autorité incompétente, qu'elle était irrégulière en l'absence de consultation des services fiscaux, qu'elle n'était pas exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet, que le terrain d'assiette de la parcelle concernée ne se situait pas dans le périmètre d'une zone de préemption, que le délai d'exercice du droit de préemption était expiré, que le droit de préemption ne constituait pas un obstacle légal au droit de rétrocession, que la décision litigieuse était entachée d'un détournement de pouvoir et insuffisamment motivée, que la commune ne disposait pas de réel projet et que la délibération instaurant le droit de préemption urbain était illégale par suite de l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que la cour administrative d'appel de Marseille, qui a statué par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 mars 2010, était saisie de l'ensemble des moyens soulevés par Mme A...et MmeB..., tant en première instance qu'en appel, dès lors qu'ils n'avaient pas été expressément abandonnés ; qu'en se bornant, pour rejeter leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, à écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 27 avril 2005 du conseil municipal instituant un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune, la cour a omis de statuer sur les autres moyens des requérantes, qui n'étaient pas inopérants et qui n'avaient pas été expressément abandonnés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...et Mme B...sont fondées à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à chaque requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...et de Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera une somme de 1 500 euros à Mme A...et une même somme à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D...épouseA..., à Mme E... D...épouse B...et à la commune de Six-Fours-les-Plages.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359413
Date de la décision : 10/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2013, n° 359413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359413.20130410
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