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17/04/2013 | FRANCE | N°331816

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 331816


Vu 1°) sous le n° 331816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Norsucom, dont le siège est 116 rue de Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant ; la société Norsucom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertz

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Vu 1°) sous le n° 331816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Norsucom, dont le siège est 116 rue de Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant ; la société Norsucom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 331863 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Lina Marseille Méditerranée, dont le siège est 35 avenue Merleau Ponty -B6 La Sauvagine BP. 50016 à Marseille Cedex 13 (13381) ; l'association Radio Lina Marseille Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009 par laquelle le CSA a autorisé l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du Comité technique radiophonique de Marseille, pour la fréquence 98 MHZ ;

2°) d'enjoindre au CSA de lancer un nouvel appel à candidatures ouvert exclusivement aux services associatifs pour l'attribution de cette fréquence dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au CSA de réexaminer les dossiers des candidats déclarés recevables par la décision du 19 septembre 2007, dans la cadre de l'appel à candidatures du 27 mars 2007 ;

4°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le numéro 334946, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2009 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Norsucom, dont le siège est 116 rue Haxo à Paris (75019), représentée par son gérant en exercice ; la Société Norsucom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL Norsucom, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle et de Me Spinosi, avocat de l'association Radio Lina Marseille Mediterrannée,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL Norsucom, à la SCP Monod, Colin, avocat de l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle et à Me Spinosi, avocat de l'Association Radio Lina Marseille Méditerrannée ;

1. Considérant que, par une décision n° 313213 du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 5 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) refusant à l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Marseille et la décision du même jour autorisant la SARL Norsucom à y exploiter un service intitulé " France Maghreb 2 " ; qu'il a enjoint au CSA de réattribuer la fréquence 98 Mhz à Marseille en réexaminant l'ensemble des candidatures présentées à la suite de l'appel à candidatures lancé le 27 mars 2007 et ayant donné lieu à ses décisions du 5 février 2008 ; que, pour l'exécution de cette injonction, le CSA a, le 23 septembre 2008, présélectionné l'association Radio Lina Marseille Méditerranée pour l'exploitation d'un service de radio sur la fréquence 98 Mhz ; qu'à la suite de la suspension de cette décision par une ordonnance du 30 octobre 2008 du juge des référés du Conseil d'Etat, il a décidé, le 6 janvier 2009, de retirer cette présélection et de présélectionner Radio Gazelle, service relevant de la catégorie A (services associatifs), qu'il a autorisé sur la fréquence 98 Mhz par une décision du 30 juin 2009 ; que, le même jour, il a rejeté la candidature de la SARL Norsucom pour l'exploitation en catégorie D (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à compétence nationale) du service France Maghreb 2 ; que, sous les numéros 331816 et 331863, la SARL Norsucom et l'association Radio Lina Marseille Méditerranée demandent l'annulation de la décision du 30 juin 2009 autorisant le service Radio Gazelle ; que, sous le numéro 334946, la SARL Norsucom demande l'annulation de la décision rejetant sa candidature ;

2. Considérant que les requêtes tendent à l'annulation de décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatives à la même zone et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes n° 331 816 et 331 863 dirigées contre l'autorisation de Radio Gazelle :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose au CSA de motiver les autorisations d'exploiter des services radiophoniques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation délivrée à l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle n'énonce pas de motifs et ne mentionne ni l'arrêt du 11 juillet 2008 du Conseil d'Etat ni les décisions du CSA présélectionnant Radio Lina et rapportant ensuite cette présélection ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'appel à candidatures du 27 mars 2007 prévoyait que la signature de la convention entre le CSA et le candidat retenu interviendrait dans un délai de huit semaines suivant la décision de présélection, la circonstance que la décision attaquée n'est pas intervenue dans ce délai est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'association Radio Lina soutient que le CSA ne pouvait légalement délivrer une nouvelle autorisation sans avoir procédé à un nouvel appel à candidatures, celui-ci n'a fait que se conformer aux décisions du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008 lui enjoignant de réattribuer la fréquence 98 MHz en réexaminant l'ensemble des candidatures qu'il avait reçues à la suite de l'appel à candidatures du 27 mars 2007 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'une décision de présélection constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences qui ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que, par son ordonnance du 30 octobre 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du CSA du 23 septembre 2008 présélectionnant Radio Lina Marseille; qu'en décidant, au vu de l'ordonnance, de retirer cette décision, le CSA, qui n'était pas tenu d'attendre que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours tendant à son annulation et qui n'a pas porté atteinte à des droits acquis, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce retrait ne peut qu'être, en tout état de cause, rejeté ;

7 Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion " ; qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que, par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dont les services de catégorie A définis comme les services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 ; que l'association Radio Lina Marseille Méditerranée fait valoir que le CSA ne pouvait, comme il l'a fait, regarder Radio Gazelle comme un service de catégorie A, alors que la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique lui avait refusé l'aide prévue à l'article 80 de la loi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce refus avait été opposé pour des raisons relatives aux conditions de présentation de la demande de subvention et non au motif que ses ressources commerciales auraient excédé 20 % de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le CSA se serait mépris sur la nature du service ne saurait être accueilli ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : " Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (...). / Ces déclarations indiquent notamment (...) la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt de la candidature de l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle, le CSA a demandé à cette association de produire le procès verbal de l'assemblée générale ayant désigné son conseil d'administration ainsi que le procès verbal du conseil ayant fixé la composition du bureau dont les membres étaient signataires du dossier de candidature et d'apporter ainsi la preuve, notamment, que le dossier avait été présenté par une personne habilitée à cette fin; qu'en réponse à cette demande, l'association a produit un " extrait de délibération " du 10 avril 2007, signé du président et du trésorier, dans laquelle il était indiqué que " les adhérents de l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle, réunis en assemblée générale, ont pris la décision de répondre à l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille décidé le 27 mars 2007 et mandatent le président et l'équipe de Radio Gazelle pour réunir et remettre le dossier indispensable à cette candidature " ; que le CSA a alors estimé que la candidature était recevable ; que, s'il est soutenu que le CSA aurait ainsi commis une erreur d'appréciation et que la décision attaquée serait, pour ce motif, illégale, au motif que, par deux jugements du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé plusieurs délibérations de l'assemblée générale de l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle et l'élection de son conseil d'administration, ainsi que les décisions qu'il a prises, de tels jugements, intervenus postérieurement à la décision d'autorisation prise par le CSA, sont sans incidence sur sa légalité ;

9 Considérant, en septième lieu, qu'au nombre des critères d'octroi des autorisations d'émettre prévues par des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 figurent le financement et les perspectives d'exploitation du service ; que le CSA a pu légalement estimer que, au vu des perspectives de financement et d'exploitation de la radio, une autorisation d'exploitation de la fréquence 98 MHz pouvait être délivrée à l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle ;

10. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°331 863 et 331 816 doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 334 946 dirigée contre le rejet de la candidature de la société Norsucom :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été délibérée lors de la séance plénière du CSA du 30 juin 2009 ; que la circonstance que, contrairement aux prescriptions du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, elle n'a été pas été notifiée dans le mois suivant la publication au Journal officiel des autorisations délivrées le même jour est sans incidence sur sa légalité ;

13. Considérant que le CSA a justifié son rejet de la candidature de la société Norsucom pour exploiter Radio Maghreb 2, qu'il a caractérisée comme une " radio communautaire généraliste à destination des Maghrébins de France ", par la présence de Radio Soleil, " service principalement destiné à la communauté maghrébine en langue française et arabe dialectal, en raison de ses décrochages locaux ", précédemment autorisé dans la même zone en catégorie A ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; que le CSA n'était pas tenu d'exposer dans sa décision l'ensemble des circonstances l'ayant conduit, à la suite de l'annulation prononcée le 11 juillet 2008 par le Conseil d'Etat, à réexaminer la candidature du service France Maghreb 2 ; que le fait que l'appréciation de l'autorité de régulation sur les équilibres à opérer entre les différents services candidats proposant de s'adresser au public d'origine maghrébine de la zone de Marseille et la place à réserver, parmi ceux-ci, aux services associatifs ait pu varier entre 2007 et 2009 n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité le refus attaqué ; qu'enfin la présente décision rejetant les demandes d'annulation de la décision du 30 juin 2009 ayant autorisé Radio Gazelle, la société Norsucom n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, du rejet de sa candidature ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Norsucom n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association Radio Lina Marseille Méditerranée et de la société Norsucom la somme que l'association Rencontre Amitié Radio Gazelle demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 331 816, 331 863 et 334 946 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Rencontre Amitié - Radio Gazelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Norsucom, à l'association Radio Lina Marseille Méditerranée, à l'association rencontre Amitié - Radio Gazelle, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331816
Date de la décision : 17/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIO ET TÉLÉVISION. SERVICES PRIVÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION. SERVICES DE RADIO. OCTROI DES AUTORISATIONS. - ATTRIBUTION DE FRÉQUENCE - ANNULATION, PAR LE JUGE JUDICIAIRE, DE LA DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION TITULAIRE DÉCIDANT DE CANDIDATER À L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCE CONCERNÉE - ANNULATION POSTÉRIEURE À LA DÉCISION D'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCE - CONSÉQUENCE SUR LA LÉGALITÉ DE CETTE DERNIÈRE - ABSENCE.

56-04-01-01 La circonstance que, postérieurement à la décision d'autorisation d'émettre sur une fréquence locale prise par le CSA, le juge judiciaire a annulé la délibération de l'assemblée générale de l'association titulaire décidant de candidater à l'attribution de fréquence concernée est sans incidence sur la légalité de la décision d'attribution de fréquence.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2013, n° 331816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:331816.20130417
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