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17/04/2013 | FRANCE | N°352245

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352245


Vu, 1° sous le n° 352245, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publiqu

e et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et...

Vu, 1° sous le n° 352245, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et élargissement de l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 352264, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT (UGICT-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93514 Cedex) ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 352271, la requête, enregistrée le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des familles pour les retraites, dont le siège est 5, rue Max Roujou à Chatou (78400) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté en tant qu'il étend et élargit le paragraphe 1 et le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 de l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 356391, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT (UGICT-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93514 Cedex) ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et élargissement des avenants A263 et A264 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 signés le 8 juin 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 ;

....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 356392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et élargissement des avenants A263 et A264 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 signés le 8 juin 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 ;

....................................................................................

Vu, 6° sous le n° 356410, la requête, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des familles pour les retraites, dont le siège est 124, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (92200) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et élargissement de l'avenant A264 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 signé le 8 juin 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 7° sous le n° 356411, la requête, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des familles pour les retraites, dont le siège est 124, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (92200) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et élargissement de l'avenant n° 115 du 8 juin 2011 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, en ce qu'il introduit un dernier alinéa au 2° de l'article 17 de l'annexe A de cet accord ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

Vu le décret du 15 juin 1959 ;

Vu le décret n° 2010-1455 du 25 novembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération française de l'encadrement - CFE-CGC et de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union des familles pour les retraites, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération démocratique du travail ;

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération française de l'encadrement - CFE-CGC et de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'Union des familles pour les retraites, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération démocratique du travail ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 352245 pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), sous le n° 352264 pour l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - CGT (UGICT-CGT) et sous le n° 352271 pour l'Union des familles pour les retraites (UFPR) sont dirigées contre tout ou partie de l'arrêté du 27 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant extension et élargissement de l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires des régimes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'Association pour la gestion du Fonds de financement (AGFF) ; que les requêtes enregistrées sous les n°s 356391 et 356392 pour l'UGICT-CGT et la CFE-CGC tendent à l'annulation de deux arrêtés du 17 novembre 2011 des mêmes ministres, portant extension et élargissement des avenants A263 et A264 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 instituant le régime AGIRC, signés le 8 juin 2011, afin d'apporter à cette convention les modifications qu'appelait l'accord du 18 mars 2011 ; que les requêtes de l'UFPR enregistrées sous les n°s 356410 et 356411 tendent à l'annulation partielle, respectivement, du second de ces arrêtés et de l'arrêté des mêmes ministres daté du même jour portant extension et élargissement de l'avenant n° 115 à l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 instituant le régime ARRCO, signé le 8 juin 2011, afin de tirer les conséquences, sur cet accord, de l'intervention de l'accord du 18 mars 2011 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

I. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2011 en tant qu'il étend et élargit les stipulations des articles 7 et 8 de l'accord du 18 mars 2011 :

2. Considérant que les stipulations de l'article 7 de l'accord du 18 mars 2011 ont pour objet de modifier les règles de calcul de la majoration pour enfants nés ou élevés due au titre des régimes AGIRC et ARRCO et d'introduire un plafonnement de ces majorations à un montant annuel de 1 000 euros ; que les stipulations de l'article 8 du même accord créent une majoration pour enfants à charge pour les participants du régime AGIRC ; que ces modifications avaient vocation à s'appliquer aux allocations dont la liquidation prenait effet à compter du 1er janvier 2012 ou au titre de la partie de carrière postérieure au 31 décembre 2011 ;

3. Considérant que les stipulations des avenants A264 et n° 115 ont modifié la convention AGIRC du 14 mars 1947 et l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 pour y introduire, d'ailleurs en y apportant certaines corrections, les règles issues des articles 7 et 8 de l'accord du 18 mars 2011, et s'y sont ainsi substituées à compter de leur prise d'effet ; que, par suite, les dispositions des deux arrêtés du 17 novembre 2011, en tant qu'ils étendent et élargissent les stipulations correspondantes des avenants A264 et n° 115, se sont elles-mêmes substituées, à compter de leur entrée en vigueur, respectivement les 3 et 7 décembre 2011, soit avant le 1er janvier 2012, à l'égard de l'ensemble des salariés, anciens salariés et ayants droit relevant de leur champ d'application, aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2011 en tant que celui-ci étendait et élargissait les stipulations des articles 7 et 8 de l'accord du 18 mars 2011 ; que ces dispositions, qui sont divisibles du reste de l'arrêté attaqué, doivent ainsi être regardées comme ayant été abrogées avant d'avoir reçu exécution ; que cette abrogation revêt un caractère définitif dès lors que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, rejette les conclusions dirigées contre les arrêtés du 17 novembre 2011 ;

4. Considérant qu'il suit de là que la requête n° 352271 de l'Union des familles pour les retraites, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 en tant seulement qu'il étend et élargit le paragraphe 1 et le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 de l'accord du 18 mars 2011, est devenue sans objet, sans que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration puissent y faire obstacle, eu égard à leur finalité ; qu'il en va de même des conclusions des requêtes n°s 352245 et 352264 de la CFE-CGC et de l'UGICT-CGT, en tant qu'elles sont dirigées contre ce même arrêté en ce qu'il étend et élargit les articles 7 et 8 du même accord ;

II. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2011 en tant qu'il étend et élargit les autres stipulations de l'accord du 18 mars 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé " ; qu'en vertu de l'article L. 911-2 du même code, ces garanties collectives ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret ", la référence aux " dispositions du titre III du livre Ier du code du travail " devant s'entendre, par l'effet de l'article 3 de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), comme renvoyant désormais aux dispositions pertinentes du livre II de la deuxième partie du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 921-4, adopté pour généraliser la retraite complémentaire à l'ensemble des salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie : " Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre " ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'arrêté attaqué devait être pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget ; qu'il résulte des dispositions de son décret d'attribution du 25 novembre 2010 que le ministre des solidarités et de la cohésion sociale n'avait pas de compétence, à la date de signature de l'arrêté attaqué, en matière d'assurance vieillesse et ne pouvait, par suite, être regardé comme chargé de la sécurité sociale au sens des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être signé par ce ministre ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-3 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-24 et L. 2261-27 du code du travail que l'extension d'un accord intervenant en matière de retraites complémentaires doit faire l'objet d'un avis motivé d'une commission dite commission des accords de retraite complémentaire et de prévoyance et qu'en cas d'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de salariés représentées à cette commission, les ministres compétents ne peuvent étendre l'accord que par un arrêté motivé, après avoir de nouveau consulté cette commission " sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension " ;

8. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la finalité de la procédure prévue en cas de double opposition, le contenu du rapport sur la base duquel les ministres saisissent pour la seconde fois la commission des accords de retraite complémentaire et de prévoyance peut être limité à l'examen des clauses qui ont motivé l'opposition à l'origine de cette nouvelle saisine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les ministres se seraient irrégulièrement abstenus, dans leur rapport, de préciser la portée et les conséquences de l'extension de stipulations qui n'étaient pas visées par l'opposition doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, l'avis rendu le 14 juin 2011 par la commission, qui rappelle les motifs ayant justifié l'opposition de deux organisations de salariés et expose les raisons pour lesquelles cette opposition paraît surmontable, sans traiter des clauses non contestées de l'accord, répond aux exigences de motivation résultant des dispositions mentionnées ci-dessus ;

9. Considérant, d'autre part, que l'arrêté des ministres, qui vise les avis motivés de la commission des accords de retraite complémentaire et de prévoyance et les oppositions formulées par la CFE-CGC et par la CGT, comporte l'exposé des motifs justifiant l'extension de l'accord ; que les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé faute de répondre au motif d'opposition tenant à la participation aux négociations d'une organisation non représentative, dès lors qu'il précise qu'" aucune irrégularité de forme " ne fait obstacle à l'entrée en vigueur de l'accord ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

S'agissant de la portée de l'accord du 18 mars 2011 :

10. Considérant qu'il résulte clairement de l'objet et des termes mêmes de l'accord du 18 mars 2011, alors même que son article 15 stipule que " Les dispositions du présent accord feront l'objet d'avenants correspondants à l'Accord du 8 décembre 1961 et à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que, le cas échéant, de délibérations des Commission paritaires nationales ", que ses signataires ont entendu modifier directement les règles résultant de la convention AGIRC du 14 mars 1947 et de l'accord ARRCO du 8 mars 1961, les avenants ultérieurs ayant seulement pour objet de procéder à l'incorporation formelle de ces modifications dans cette convention et dans cet accord ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'accord serait dépourvu d'effet et à en déduire que les ministres ne pouvaient légalement l'étendre et l'élargir ;

S'agissant des conditions de négociation et de conclusion de l'accord du 18 mars 2011 :

11. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'Union professionnelle artisanale (UPA) ne serait pas une organisation représentative des cadres, alors que la représentativité d'une organisation d'employeurs doit s'apprécier au regard des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif objet de la négociation, indépendamment de la catégorie de salariés qu'il vise, les organisations requérantes ne critiquent pas utilement la représentativité de l'UPA au niveau national interprofessionnel ; que le moyen tiré de ce que l'accord du 18 mars 2011 aurait été négocié et conclu dans des conditions irrégulières en raison de la participation d'une organisation non représentative ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la CFE-CGC ne soutient pas avoir, lors de la négociation de l'accord du 18 mars 2011, contesté le nombre des membres des différentes délégations au sein de la commission de négociation, alors qu'elle aurait pu, en application des articles L. 2261-20 et R. 2261-10 du code du travail, solliciter du ministre qu'il fixe un nombre maximum de représentants par organisation ; que, par suite, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, dans le cadre de la négociation d'un accord commun aux régimes AGIRC et ARRCO, de conditions de représentation adaptées à sa représentativité particulière auprès des cadres ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 922-45 du code de la sécurité sociale ni des stipulations de l'article 15 de la convention AGIRC du 14 mars 1947 que les avenants révisant cette convention devraient être négociés au sein de la commission paritaire du régime AGIRC, ou même que cette commission devrait être consultée préalablement à toute révision ; que le moyen tiré de ce que l'accord du 18 mars 2011 aurait été conclu en violation des compétences de cette commission ne peut, par suite, qu'être écarté ;

S'agissant de la validité des stipulations de l'article 5 de l'accord du 18 mars 2011 :

14. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la valeur de service du point servant au calcul des allocations fait l'objet, à la date du 1er avril 2011, d'une revalorisation de 0,41 pour cent pour le régime AGIRC, et de 2,11 pour cent pour le régime ARRCO ; que cette différenciation transitoire des taux d'évolution de la valeur de service du point vise à permettre la convergence des taux de rendement des deux régimes, ce même article 5 prévoyant d'ailleurs l'alignement des taux de rendement à partir de l'exercice 2012 ;

15. Considérant que les organisations requérantes soutiennent que la fixation de taux d'évolution de la valeur du point de service différents pour les prestations du régime AGIRC et pour les prestations du régime ARRCO introduit une différence de traitement entre les personnes qui sont exclusivement ressortissantes du régime ARRCO et celles qui sont ressortissantes des deux régimes, au détriment des secondes ; que cette différence de traitement, qui s'inscrit dans la logique de l'existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes, relevant d'organismes distincts, n'est constitutive d'aucune discrimination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces stipulations méconnaissent le principe d'égalité, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être écarté ;

S'agissant de la validité des stipulations de l'article 11 de l'accord du 18 mars 2011 :

16. Considérant qu'aux termes de cet article : " La dotation de gestion affectée aux institutions AGIRC et ARRCO sera maintenue en euros constants au montant alloué en 2010 pour les exercices 2011 à 2015. Ce montant fera l'objet d'une baisse de 2 % par an à compter de l'exercice 2013 (...) " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces stipulations, qui prévoient une revalorisation égale à l'inflation pour 2011 et 2012 puis une baisse de 2 % par rapport au montant qui résulterait d'une telle revalorisation pour les années 2013 à 2015, ne sont nullement contradictoires ; qu'aucun texte ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'une règle pluriannuelle d'évolution de la dotation de gestion soit fixée, les partenaires sociaux restant, en tout état de cause, libres de la modifier à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, s'ils l'estiment utile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces stipulations seraient illicites, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UGICT-CGT et la CFE-CGC ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent en tant qu'il étend et élargit les stipulations de l'accord du 18 mars 2011 autres que celles des articles 7 et 8 ;

III. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 2011 étendant et élargissant l'avenant A263 à la convention AGIRC du 14 mars 1947 :

18. Considérant que l'avenant A263 modifie la convention AGIRC du 14 mars 1947 pour y introduire, sans les amender, les règles issues de l'article 5 de l'accord du 18 mars 2011 relatives à l'évolution de la valeur de service du point au sein du régime AGIRC ;

19. Considérant que, pour les raisons qui ont été exposées aux points 6 et 15, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence faute d'avoir été signé par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale et de ce que la différenciation des taux d'évolution entre les régimes AGIRC et ARRCO introduirait une rupture d'égalité injustifiée entre les retraités cadres et non-cadres doivent être écartés ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UGICT-CGT et la CFE-CGC ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent ;

IV. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 2011 étendant et élargissant les avenants A264 à la convention AGIRC du 14 mars 1947 et n° 115 à l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 :

21. Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, ces avenants, qui modifient notamment l'article 6 bis de l'annexe I à la convention AGIRC du 14 mars 1947 et les articles 16 et 17 de l'annexe A à l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, visent à modifier ces deux textes pour y introduire les règles issues de l'article 7 de l'accord du 18 mars 2011 relatives aux majorations pour enfants nés ou élevés et pour enfants à charge, tout en les amendant sur certains points ; que, s'agissant du régime AGIRC, il résulte des stipulations de l'avenant A264 que si le droit à majoration est ouvert lorsque, à la date d'effet de la retraite, le participant a eu ou élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant qu'ils n'aient atteint l'âge de seize ans, et si pour les parties de carrière antérieures au 1er janvier 2012, il continuera de bénéficier d'une majoration proportionnelle allant de 8 pour cent pour trois enfants à 24 pour cent pour sept enfants et plus, il percevra en revanche, au titre des parties de carrière postérieures à cette date, une majoration unique de 10 pour cent quel que soit le nombre d'enfants au-delà du troisième ; que, s'agissant du régime ARRCO, l'avenant n° 115 introduit, pour la partie de carrière postérieure au 1er janvier 2012, des règles identiques à celles qui sont prévues pour le régime AGIRC, tout en maintenant, au titre de la partie de carrière comprise entre le 1er janvier 1999 et cette date, l'existence d'une majoration unique de 5 pour cent quel que soit le nombre d'enfants au-delà du troisième ; qu'en outre, ces avenants reprennent la règle de plafonnement à 1 000 euros par an du montant dû au titre des majorations pour enfants nés ou élevés pour les liquidations prenant effet à compter du 1er janvier 2012 ;

22. Considérant, en premier lieu, que, pour les raisons qui ont été exposées au point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté étendant et élargissant l'avenant A 264 serait entaché d'incompétence, faute d'avoir été signé par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, doit être écarté ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que les ministres compétents ne sont pas tenus de répondre aux observations des organisations professionnelles ou de toute autre personne intéressée qui peuvent être recueillies à la suite de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 2261-3 du code du travail, relatif à l'extension et à l'élargissement d'un accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés étendant et élargissant les avenants A 264 et n° 115 seraient illégaux faute de mentionner les motifs pour lesquels sont écartées les critiques formulées par l'Union des familles pour les retraites dans son courrier du 11 août 2011 ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 911-4 auxquels il renvoie que le législateur a habilité les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraite, sous réserve de certaines clauses obligatoires ou prohibées qu'il a définies ; que, par suite, l'Union des familles pour les retraites n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les partenaires sociaux et, par voie de conséquence, les auteurs des arrêtés attaqués auraient empiété sur la compétence du législateur en adoptant ou en étendant et élargissant des stipulations qui affecteraient les principes fondamentaux de la sécurité sociale, du droit du travail ou des obligations civiles, dont l'article 34 de la Constitution réserve la détermination à la loi ;

25. Considérant, en quatrième lieu, que les partenaires sociaux, auxquels il incombe d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents, ont, par les stipulations litigieuses, introduit une règle de plafonnement du montant des majorations pour enfants nés ou élevés, qui s'applique aux participants dont la liquidation de la pension prend effet à compter du 1er janvier 2012, soit postérieurement à l'adoption et à l'extension et l'élargissement de l'avenant révisant la convention AGIRC du 14 mars 1947 ; que si la CFE-CGC et l'UGICT-CGT soutiennent que ce plafonnement équivaut à une diminution de la valeur de service du point liée aux majorations et conduit, ainsi, à une différenciation illicite de la valeur de service du point entre la pension de base et les majorations, elles ne sauraient utilement se prévaloir d'un quelconque " principe d'unicité de la valeur du point " s'imposant aux partenaires sociaux ou aux ministres lorsqu'ils étendent et élargissent un tel accord ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses seraient illicites, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être écarté ;

26. Considérant, en cinquième lieu, que les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, saisis d'une demande tendant à l'extension d'un accord national interprofessionnel en matière de régimes complémentaires obligatoires de retraites, doivent s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, applicables compte tenu du renvoi opéré par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, que cet accord ne comporte pas de clauses contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; qu'en outre, le premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail leur attribue un pouvoir d'appréciation leur permettant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser l'extension qui leur est demandée pour des motifs d'intérêt général ;

27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de règles de calcul de la majoration moins favorables pour les cadres ayant un nombre important d'enfants serait à elle seule, comme il est soutenu, susceptible de nuire à l'objectif de maintien d'un rapport démographique satisfaisant entre cotisants et retraités au sein du régime AGIRC ; qu'eu égard, en outre, à l'objectif de préservation de l'équilibre financier des régimes, auquel les mesures litigieuses contribuent directement, ainsi qu'à l'objectif d'harmonisation des règles d'attribution de la majoration entre les régimes AGIRC et ARRCO, auquel contribuent tant l'avenant A264 que les règles plus favorables prévues par l'avenant n° 115 pour les allocations du régime ARRCO, dont les participants du régime AGIRC seront d'ailleurs bénéficiaires pour une partie de leurs prestations de retraite complémentaire, il n'apparaît pas que les ministres aient fait une inexacte application des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions combinées des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2261-15 du code du travail en procédant à l'extension et à l'élargissement des avenants litigieux ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UGICT-CGT, la CFE-CGC et l'UFPR ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés qu'elles attaquent ;

V. Sur les dépens :

29. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la CFE-CGC et de l'UGICT-CGT ;

VI. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le MEDEF, la CFTC et la CGT-FO ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 352271 de l'UFPR ni sur les conclusions des requêtes n°s 352245 de la CFE-CGC et 352264 de l'UGICT-CGT en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2011 en tant qu'il étend et élargit les articles 7 et 8 de l'accord du 18 mars 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 352245 et 352264, ainsi que les requêtes n°s 356 391, 356 392, 356410 et 356411 sont rejetés.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de la CFE-CGC et de l'UGICT-CGT.

Article 4 : Les conclusions du MEDEF, de la CFTC et de la CGT-FO présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, à l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - CGT, à l'Union des familles pour les retraites, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération française des travailleurs chrétiens et à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352245
Date de la décision : 17/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - EXTENSION ET ÉLARGISSEMENT D'UN ACCORD RELATIF AUX RETRAITES COMPLÉMENTAIRES AGIRC-ARRCO-AGFF - FIXATION DE TAUX D'ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT DE SERVICE DIFFÉRENTS POUR LES PRESTATIONS DU RÉGIME AGIRC ET POUR LES PRESTATIONS DU RÉGIME ARRCO - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

01-04-03-01 Extension et élargissement d'un accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF.... ,,La fixation de taux d'évolution de la valeur du point de service différents pour les prestations du régime AGIRC et pour les prestations du régime ARRCO s'inscrit dans la logique de l'existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes, relevant d'organismes distincts. Dès lors, absence de méconnaissance du principe d'égalité.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - FACULTÉ DES MINISTRES DE REFUSER L'EXTENSION D'UN ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL EN MATIÈRE DE RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES DE RETRAITES POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ART - L - 2261-15 DU CODE DU TRAVAIL).

54-07-02-03 Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, saisis d'une demande tendant à l'extension d'un accord national interprofessionnel en matière de régimes complémentaires obligatoires de retraite, doivent s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, applicables compte tenu du renvoi opéré par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, que cet accord ne comporte pas de clauses contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En outre, le premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail leur attribue un pouvoir d'appréciation leur permettant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle normal, de refuser l'extension qui leur est demandée pour des motifs d'intérêt général.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - EXTENSION ET ÉLARGISSEMENT D'UN ACCORD RELATIF AUX RETRAITES COMPLÉMENTAIRES AGIRC-ARRCO-AGFF - 1) FACULTÉ DES MINISTRES DE REFUSER UNE TELLE EXTENSION POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ART - L - 2261-15 DU CODE DU TRAVAIL) - CONTRÔLE DU JUGE SUR LE CHOIX DE NE PAS FAIRE USAGE DE CETTE FACULTÉ ET D'ÉTENDRE L'ACCORD - CONTRÔLE NORMAL [RJ1] - 2) FIXATION DE TAUX D'ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT DE SERVICE DIFFÉRENTS POUR LES PRESTATIONS DU RÉGIME AGIRC ET POUR LES PRESTATIONS DU RÉGIME ARRCO - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 3) POSSIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES SOCIAUX D'INTRODUIRE UNE RÈGLE DE PLAFONNEMENT DU MONTANT DES MAJORATIONS - EXISTENCE.

62-04-04 Extension et élargissement d'un accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF.,,,1) Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, saisis d'une demande tendant à l'extension d'un accord national interprofessionnel en matière de régimes complémentaires obligatoires de retraite, doivent s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail, applicables compte tenu du renvoi opéré par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, que cet accord ne comporte pas de clauses contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En outre, le premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail leur attribue un pouvoir d'appréciation leur permettant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser l'extension qui leur est demandée pour des motifs d'intérêt général. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le choix d'étendre un tel accord.,,,2) La fixation de taux d'évolution de la valeur du point de service différents pour les prestations du régime AGIRC et pour les prestations du régime ARRCO s'inscrit dans la logique de l'existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes, relevant d'organismes distincts. Dès lors, absence de méconnaissance du principe d'égalité.,,,3) Les partenaires sociaux, auxquels il incombe d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents, peuvent introduire une règle de plafonnement du montant des majorations pour enfants nés ou élevés, alors même que ce plafonnement équivaut à une diminution de la valeur de service du point liée aux majorations et conduit, ainsi, à une différenciation de la valeur de service du point entre la pension de base et les majorations, dès lors qu'il n'existe pas de principe d'unicité de la valeur du point qui y ferait obstacle.

TRAVAIL ET EMPLOI - EXTENSION ET ÉLARGISSEMENT D'UN ACCORD - CONTESTATION PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE DES CONDITIONS DE SA REPRÉSENTATION - INOPÉRANCE - DÈS LORS QU'ELLE N'A PAS SOLLICITÉ DU MINISTRE QU'IL FIXE UN NOMBRE MAXIMUM DE REPRÉSENTANTS PAR ORGANISATION.

66-055 Extension et élargissement d'un accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF. Dès lors qu'elle ne soutient pas avoir, lors de la négociation de l'accord, contesté le nombre des membres des différentes délégations au sein de la commission de négociation, alors qu'elle aurait pu, en application des articles L. 2261-20 et R. 2261-10 du code du travail, solliciter du ministre qu'il fixe un nombre maximum de représentants par organisation, une organisation syndicale ne saurait utilement soutenir, pour contester l'arrêté d'extension et d'élargissement de cet accord, qu'elle n'aurait pas bénéficié, dans le cadre de la négociation d'un accord commun aux régimes AGIRC et ARRCO, de conditions de représentation adaptées à sa représentativité particulière auprès des cadres.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le contrôle normal également exercé en cas de refus d'extension, CE, 21 novembre 2008, Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux et autres, n° 300135, p. 437 ;

pour le contrôle normal également exercé sur l'appréciation du ministre lorsqu'il décide d'étendre une convention collective, CE, 24 septembre 2012, Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands (SNELM), n° 340576, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2013, n° 352245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352245.20130417
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