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15/05/2013 | FRANCE | N°346361

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 346361


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02946 du 3 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0408288 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2009 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président de l'université Paris XIII du

22 juillet 2004 en tant qu'il a délégué sa signature à Mme D...A...pour t...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02946 du 3 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0408288 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2009 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président de l'université Paris XIII du 22 juillet 2004 en tant qu'il a délégué sa signature à Mme D...A...pour tout document relatif à la gestion de l'institut universitaire professionnalisé "ville et santé" ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. C...et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'université Paris XIII,

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

2. Considérant que pour rejeter la requête de M.C..., la cour administrative d'appel de Versailles a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée de ce que l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 2004, par lequel le président de l'université Paris XIII avait accordé une délégation de signature à Mme A...et dont le requérant demandait l'annulation pour excès de pouvoir, ne lui faisait pas grief parce qu'il présentait un caractère superfétatoire, sans en avoir préalablement informé les parties, et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris XIII la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'université Paris XIII versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université Paris XIII présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à l'université Paris XIII.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346361
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 346361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346361.20130515
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