La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | FRANCE | N°346676

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 346676


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0609580 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le maire de la commune de Gagny a renouvelé son contrat pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

maire de cette commune de prendre un nouvel arrêté lui accordant un co...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0609580 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le maire de la commune de Gagny a renouvelé son contrat pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de prendre un nouvel arrêté lui accordant un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire mensuel brut de 2 896,66 euros dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...A...et à Me Balat, avocat de la commune de Gagny ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que, alors même que la voie de l'appel devant la cour administrative d'appel n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, les litiges concernant l'entrée au service, au nombre desquels figurent les recours dirigés contre le contrat par lequel l'administration emploie un agent, notamment par renouvellement d'un contrat précédemment conclu avec l'intéressé, sont susceptibles d'un appel ;

2. Considérant que la requête de M. A...tend à l'annulation du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le maire de la commune de Gagny a renouvelé son contrat pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de prendre un nouvel arrêté lui accordant un contrat à durée indéterminée à temps plein sur le fondement du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige concerne l'entrée au service au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Gagny et au président de la cour administrative de Versailles.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346676
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 346676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346676.20130515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award