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21/06/2013 | FRANCE | N°361127

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2013, 361127


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes Maritimes (APCVE), dont le siège est au 1, avenue Pierre Novelo à Nice (06300) ; cette association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1278 T du 18 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial des Alp

es-Maritimes à la SCI Sogeterriers et à la SCI Sogeterriers B de créer ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes Maritimes (APCVE), dont le siège est au 1, avenue Pierre Novelo à Nice (06300) ; cette association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1278 T du 18 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes à la SCI Sogeterriers et à la SCI Sogeterriers B de créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 5 377,50 m² à Antibes (Alpes-Maritimes) ;

2° de mettre à la charge de l'Etat et des SCI Sogeterriers et Sogeterriers B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat des SCI Sogeterriers et Sogeterriers B ;

Considérant que, par une décision en date du 18 avril 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes aux SCI Sogeterriers et Sogeterriers B, de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 377,50 m², comprenant un magasin de culture, loisirs, multimédia, électroménager de 2 800 m², de trois magasins d'équipement de la personne d'une surface de vente respective de 1 070 m², 415 m² et 470 m², de cinq boutiques pour une surface de totale de 521 m² et deux kiosques de 68,85 et 32,65 m² à Antibes (Alpes-Maritimes) ;

Sur le moyen tiré du défaut de titre habilitant les pétitionnaires à présenter une demande d'autorisation :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 752-6 du code de commerce, la demande d'autorisation est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que les SCI Sogeterriers et Sogeterriers B ont présenté la demande d'autorisation en qualité de propriétaires des futures constructions et ont produit les éléments permettant de s'assurer de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'appui de leur demande ; que la circonstance que, pour l'une de ces sociétés, le numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés n'avait pas encore été délivré à la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation a été déposé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;

Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code du commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, c'est-à-dire les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis du ministre du travail n'avait pas à être recueilli pour être présenté à la commission nationale ;

Sur la servitude de passage :

Considérant que la circonstance que le conseil municipal n'aurait pas délibéré sur l'établissement d'une servitude de passage sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à l'intervention de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de cette commission nationale et ne peut être utilement invoquée à l'appui du recours formé par l'association requérante ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que ce projet, situé à l'entrée de la commune d'Antibes dans une zone destinée à accueillir des activités commerciales, permettrait de développer l'offre commerciale et contribuerait au confort d'achat des consommateurs et à l'animation urbaine ; que si l'association requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que l'accroissement des flux routiers devrait être modéré et compatible avec les infrastructures existantes et que la desserte du site d'implantation est assurée par des transports en commun ; que s'il est soutenu que le site ne serait pas desservi par des pistes cyclables en aménagement continu ou par des transports en commun en site propre, ces circonstances n'étaient pas à elles seules de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée ;

Considérant que si l'association requérante soutient que la décision aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison de l'imperméabilité du terrain susceptible de provoquer des difficultés d'évacuation des eaux pluviales, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément circonstancié ; que la commission nationale a, au demeurant, relevé que le projet s'inscrirait dans une démarche d'insertion paysagère et environnementale de qualité en retenant une toiture végétalisée et l'utilisation de l'énergie solaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions précédemment citées ; que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de sa décision ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des SCI Sogeterriers et SCI Sogeterriers B la somme que demande l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association requérante le versement d'une somme globale de 3 000 euros à verser aux deux SCI Sogeterriers et SCI Sogeterriers B au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes Maritimes (APCVE) est rejetée.

Article 2 : L'Association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes Maritimes (APCVE) versera la somme globale de 3 000 euros aux SCI Sogeterriers et SCI Sogeterriers B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes Maritimes (APCVE), à la SCI Sogeterriers et à la SCI Sogeterriers B, à la commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressé pour information au ministre de l'économie, des finances.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361127
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2013, n° 361127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361127.20130621
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